Article 1
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007La carte d'identité portant la mention "commerçant" prévue par le décret-loi du 12 novembre 1938 susvisé est délivrée pour l'exercice sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer d'une ou de plusieurs activités commerciales, industrielles ou artisanales conformément aux dispositions des décrets du 10 juin 1983 et du 30 mai 1984 susvisés, avec l'indication du ou des départements de leur localisation.
Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte d'identité de commerçant les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention qui les en dispense, ainsi que les étrangers titulaires de la carte de résident.
Article 2
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Tout étranger, désireux d'exercer en nom personnel une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doit au préalable avoir obtenu la carte d'identité mentionnée à l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Lorsque l'activité est exercée en France sous une forme sociale, doivent au préalable avoir obtenu la carte d'identité de commerçant les associés de nationalité étrangère tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de même que les associés et les tiers de nationalité étrangère ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale.
Article 4
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007La personne physique soumise aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implanté en France doit au préalable avoir obtenu la carte d'identité de commerçant.
Article 5
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Les agents commerciaux sont assujettis à la possession de la carte d'identité de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007La demande de carte d'identité de commerçant est déposée simultanément et au même lieu que celle du visa de long séjour requis pour résider en France.
Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le territoire français, ou s'il y réside déjà sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la demande de délivrance de la carte d'identité est déposée directement par le requérant ou son mandataire auprès de la préfecture du département dans le ressort duquel il souhaite exercer son activité ou créer son premier établissement.
Article 7
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Le préfet du département dans lequel l'entreprise ou l'établissement est ou sera implanté instruit la demande et délivre la carte d'identité de commerçant. A défaut d'installation du siège de l'entreprise en France, si plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la demande est instruite par le préfet du département d'installation de l'établissement principal.
Les documents justificatifs établis dans une langue étrangère doivent être remis à l'administration accompagnés de leur traduction en français effectuée aux frais du demandeur. Le préfet accuse réception du dépôt de la demande, lorsque celle-ci comporte l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires, le préfet délivre un récépissé, transmis par l'intermédiaire des services diplomatiques ou consulaires lorsque la demande a été adressée par cette voie, et mentionnant les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies.
Si le dossier n'est pas complété dans le délai imparti, la demande est caduque.
Article 8
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités visées à l'article 1er sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :
1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er ci-dessus, à savoir :
- le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;
- la compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :
- l'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;
- l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.
Article 9
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ci-dessus.
Ils doivent, en outre, justifier :
1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu de l'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article 10
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-1260 du 25 novembre 2004 - art. 20 () JORF 26 novembre 2004Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1° de l'article 8 du présent décret.
Dans le même cas, un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2° de l'article 8 du présent décret.
Dans le même cas, un avis motivé du conseiller économique près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'article 9 du présent décret, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte d'identité de commerçant.
Article 11
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article 12 ci-après.
Article 12
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Le préfet prend une décision définitive dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée.
L'absence de décision dans le délai ci-dessus vaut acceptation de la demande.
Article 13
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007La carte d'identité de commerçant est tenue à la disposition du demandeur à la préfecture où la demande a été instruite.
A défaut de retrait de la carte d'identité de commerçant dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision d'attribution, cette décision devient caduque. Dans ce cas, la carte ne pourra être délivrée qu'après instruction d'une nouvelle demande.
Article 14
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007En cas de création d'une entreprise ou de la reprise d'une activité en nom propre, le titulaire de la carte d'identité de commerçant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de cette carte, de déposer à la préfecture qui l'a délivrée un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
A défaut, la décision d'attribution de cette carte devient caduque.
Article 15
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007L'extension à une nouvelle activité ou l'ouverture d'un nouvel établissement dans le département de la première implantation ou dans un autre département est déclarée auprès du préfet du département de premier établissement. Le transfert de l'activité hors du ressort du département de premier établissement est déclaré auprès du préfet du département dans lequel l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors compétent pour contrôler la réalité de l'objet pour lequel la carte est délivrée.
Ces déclarations sont accompagnées de la production d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
L'autorité compétente porte sur la carte d'identité de commerçant la mention de chaque déclaration.
Article 16
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Si le titulaire de la carte d'identité de commerçant ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le préfet territorialement compétent lui notifie le retrait de cette carte.
Article 17
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Le titulaire de la carte d'identité de commerçant est tenu de restituer sa carte :
- lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque cause que ce soit, l'ensemble de ses activités commerciales, industrielles ou artisanales ;
- lorsqu'il cesse temporairement ses activités industrielles, commerciales ou artisanales et que cette cessation temporaire qui emporte inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dure plus d'un mois.
Article 18
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers est abrogé.
Article 19
Version en vigueur du 31/01/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 janvier 1998 au 27 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007
NOR : ECOA9730014D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français, modifié par la loi du 8 octobre 1940 substituant la carte d'identité de commerçant étranger à la carte d'identité d'artisan étranger ; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 modifiée relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ; Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne.
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Jacques Dondoux.
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu.
NOTA : Le décret n° 98-58 a été abrogé deux fois : par l'article 3 I du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 et par l'article 5 I du décret n° 2007-912 du 15 mai 2007.