Décret du 30 janvier 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica"

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : ECOC9700227D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      La procédure d'agrément en appellation d'origine contrôlée "Miel de Corse - Mele di Corsica" comporte une déclaration d'aptitude de tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation, ainsi que des analyses physico-chimiques, polliniques et sensorielles.

      Les exploitants produisant des miels susceptibles de bénéficier de l'appellation doivent en outre souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration annuelle de production et de stocks.

      Tout opérateur intervenant dans les conditions de production doit tenir à jour un registre d'entrée et de sortie des produits. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents chargés du contrôle. Ce registre doit permettre d'identifier la provenance et la destination des miels ainsi que les quantités ventilées selon la gamme variétale.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'institut.

      En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      Cette invalidation se traduit par une incapacité à commercialiser du miel sous le nom de l'appellation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Les miels d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font régulièrement l'objet de contrôles physico-chimiques, polliniques et organoleptiques.

      Les analyses physico-chimique et pollinique sont effectuées par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

      Les contrôles organoleptiques sont organisés régulièrement par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation et sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      Un résultat des contrôles non conforme se traduit par un avertissement accompagné d'un déclassement du lot concerné.

      Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à une invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ayant pour conséquence une incapacité pour l'opérateur à commercialiser du miel sous le nom de l'appellation, selon les modalités définies dans l'arrêté prévu à l'article 5.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités de l'agrément prévu au présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/02/1998Version en vigueur depuis le 03 février 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.