Arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle

abrogée depuis le 01/05/2011abrogée depuis le 01 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2011

NOR : FPPA0010005A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et notamment son article 22 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 01/05/2011Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 7

    L'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle prévu à l'article 22 du décret du 20 janvier 2000 susvisé comporte les épreuves suivantes :

    1° Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux missions du cadre d'emplois (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

    2° Un entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les responsabilités afférentes au grade.

    Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : vingt minutes dont la présentation par le candidat limitée à cinq minutes ; coefficient 2).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 8

    Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur publié au Journal officiel de la République française.

    Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 8

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

    Le jury comprend au moins :

    Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A ;

    Deux personnalités qualifiées ;

    Deux élus locaux.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 01/05/2011Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 7

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 8

    A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

    Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 01/05/2011Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 01 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-447 du 21 avril 2011 - art. 7

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2000.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement