Décret n°97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines.

abrogée depuis le 11/06/2000abrogée depuis le 11 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2000

NOR : EQUH9701125D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Il est créé un corps de techniciens des cultures marines classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Le corps des techniciens des cultures marines comprend trois grades : le grade de technicien de classe normale, le grade de technicien de classe supérieure et le grade de technicien de classe exceptionnelle.

      Le grade de technicien de classe normale comporte treize échelons.

      Le grade de technicien de classe supérieure comporte huit échelons.

      Le grade de technicien de classe exceptionnelle comporte huit échelons.

      Les effectifs du grade de technicien de classe supérieure ne peuvent excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les techniciens des cultures marines exercent, sous l'autorité d'officiers ou de fonctionnaires de catégorie A, les attributions halieutiques, techniques et administratives relatives aux cultures marines.

      Ils assurent la gestion de l'espace marin lié aux activités aquacoles.

      Ils sont chargés de la réalisation et de la mise à jour des documents cadastraux des exploitations de cultures marines, notamment sur le domaine public maritime.

      Ils assurent l'application de la réglementation relative à la gestion des exploitations de cultures marines.

      Ils participent à l'application des réglementations relatives à la protection de la santé humaine et à la préservation des ressources aquacoles.

      Ils apportent leur concours aux études d'aménagement du littoral, d'urbanisme et de protection de l'environnement.

      Ils constatent et relèvent les infractions relatives à la police des pêches, à la navigation maritime et à la pollution.

      Les techniciens de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont notamment chargés de l'encadrement et de l'animation des services des cultures marines qu'ils ont vocation à diriger dans le domaine de leurs compétences.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les techniciens des cultures marines sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous ;

      2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires civils de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer justifiant d'au moins neuf années de services publics.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

      Toutefois, le ministre chargé de la mer peut répartir les places non pourvues au titre de l'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.

      Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'organisation des concours et la composition du jury.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation adaptée à leurs missions.

      L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de la mer.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Le nombre des postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des techniciens des cultures marines au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Peuvent être promus technicien de classe supérieure des cultures marines :

      1° Par voie de concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, les techniciens des cultures marines de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et cinq années de services effectifs dans le corps ;

      2° Au choix dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, par inscription au tableau d'avancement, les techniciens de classe normale appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le tiers des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, la partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année.

      Les techniciens de classe normale nommés au grade de technicien de classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

      I = ÉCHELON atteint dans le grade de technicien de classe normale

      II = ÉCHELON de nomination dans le grade de technicien de classe supérieure

      III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      :-----:----:--------------:
      : I : II : III :
      :-----:----:--------------:
      : 13e : 8e : Anc. acquise :
      : 12e : 7e : Anc. acquise :
      : 11e : 6e : Anc. acquise :
      : 10e : 5e : Anc. acquise :
      : 9e : 4e : Anc. acquise :
      : 8e : 3e : 5/6 de :
      : : :l'anc. acquise:
      : 7e : 3e : Sans anc. :
      : 6e : 2e : Anc. acquise :
      : 5e : 1er: Anc. acquise :
      : : majorée de 6 mois :
      :-----:----:--------------:
    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle des cultures marines, par voie d'inscription à un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis au moins un an et réunissant sept années de services effectifs dans le corps de technicien des cultures marines.

      Les techniciens de classe supérieure nommés au grade de technicien de classe exceptionnelle sont classés conformément au tableau ci-après :

      I = ÉCHELON atteint dans le grade de technicien de classe supérieure

      II = ÉCHELON de nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle

      III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      :-----:----:--------------:
      : I : II : III :
      :-----:----:--------------:
      : 8e : 8e : Anc. acquise :
      : 7e : 7e : Anc. acquise :
      : 6e : 6e : 3/4 de :
      : : :l'anc. acquise:
      : 5e : 5e : Anc. acquise :
      : 4e : 4e : Anc. acquise :
      : 3e : 3e : 4/5 de :
      : : :l'anc. acquise:
      :2e + : 2e : Anc. acquise :
      :-----:----:--------------:

      + = 2ème échelon après un an

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les techniciens des cultures marines peuvent être astreints dans l'exercice de leurs fonctions au port d'un uniforme dont les caractéristiques sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la mer. Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      A compter du 1er août 1995, les membres du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritimes sont intégrés dans le corps des techniciens des cultures marines régi par le présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les titulaires du grade de chef de travaux du cadastre conchylicole du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de technicien de classe exceptionnelle des cultures marines.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE : Chef de travaux du cadastre conchylicole

      Echelon unique : après 4 ans

      GRADE du corps d'intégration : Technicien de classe exceptionnelle des cultures marines : 8e échelon

      ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée d'échelon :

      Ancienneté acquise moins 4 ans.

      GRADE D'ORIGINE : Chef de travaux du cadastre conchylicole

      Echelon unique : avant 4 ans

      GRADE du corps d'intégration : Technicien de classe exceptionnelle des cultures marines : 7e échelon

      ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée d'échelon :

      Ancienneté acquise.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les techniciens et les inspecteurs du corps de contrôle des établissements de pêche maritime sont reclassés au 1er août 1995 respectivement dans les nouveaux grades de technicien de classe normale et de technicien de classe supérieure dans les conditions suivantes :

      1° Les techniciens sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise ;

      2° Les inspecteurs sont reclassés dans le grade de technicien de classe supérieure conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 3e échelon après 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 8e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 3e échelon avant 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 7e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 6e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : 4/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure : 5e échelon

      ANCIENNETE D'ECHELON : Ancienneté acquise.

      Il est tenu compte pour l'accès au deuxième grade des agents intégrés dans le premier grade à compter du 1er août 1995 des sélections après examen probatoire dont ils ont bénéficié depuis cette date.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 août 1995 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les services accomplis par les agents, visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Les représentants des membres du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE : Chef de travaux du cadastre conchylicole

      Echelon unique après 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe exceptionnelle des cultures marines : 8e échelon

      SITUATION ANCIENNE : Chef de travaux du cadastre conchylicole

      Echelon unique avant 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe exceptionnelle des cultures marines : 7e échelon

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur du contrôle des établissements de pêche maritime : 3e échelon après 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure des cultures marines : 8e échelon :

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur du contrôle des établissements de pêche maritime : 3e échelon avant 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure des cultures marines : 7e échelon :

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur du contrôle des établissements de pêche maritime : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure des cultures marines : 6e échelon :

      SITUATION ANCIENNE : Inspecteur du contrôle des établissements de pêche maritime : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe supérieure des cultures marines : 5e échelon :

      I = SITUATION ANCIENNE : Technicien du contrôle des établissements de pêche maritime

      II = SITUATION NOUVELLE : Technicien de classe normale

      :-------------:-------------:
      : I : II :
      :-------------:-------------:
      : 12e échelon : 12e échelon :
      : 11e échelon : 11e échelon :
      : 10e échelon : 10e échelon :
      : 9e échelon : 9e échelon :
      : 8e échelon : 8e échelon :
      : 7e échelon : 7e échelon :
      : 6e échelon : 6e échelon :
      : 5e échelon : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1e échelon : 1e échelon :
      :-------------:-------------:

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des techniciens des cultures marines ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par ce dernier décret.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

      Abrogé par Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 - art. 20 (Ab) JORF 11 juin 2000

      Le décret n° 65-109 du 12 février 1965 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime est abrogé.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/10/1997 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 octobre 1997 au 11 juin 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter