Arrêté du 6 octobre 1997 fixant les modalités du transfert au secteur privé et aux membres et anciens membres du personnel d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de l'entreprise nationale France Télécom

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1997

NOR : ECOT9751632A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret n° 97-13 du 13 janvier 1997 autorisant le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de l'entreprise nationale France Télécom ;

Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'avis de la Commission de la privatisation en date du 18 septembre 1997 (1) ;

La Commission de la privatisation entendue,

(1) L'avis de la commission est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    La cession de 232 222 222 actions de France Télécom détenues par l'Etat s'effectuera selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5 ci-après. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 17 777 778 actions, selon les modalités visées à l'article 6.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    94 000 000 actions seront cédées par l'Etat par procédure d'offre à prix ferme au prix de 182 F par action.

    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 164 actions. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre de titres identique et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.

    Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation.

    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.

    Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.

    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra, dans les conditions prévues ci-dessus, un nombre d'actions gratuites ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    23 222 222 actions cédées par l'Etat seront réservées à la souscription des membres du personnel et anciens membres du personnel de France Télécom et de ses filiales, dans les conditions fixées par les lois du 6 août 1986 et du 2 juillet 1990 susvisées.

    Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ferme ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 145,60 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées pendant deux ans.

    Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme, le paiement s'effectuera comptant.

    Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.

    Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 %, une action gratuite pour une acquise pour les vingt premières et une action gratuite pour quatre actions achetées, à partir de la vingt et unième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre à prix ferme recevront une action gratuite pour trois actions acquises.

    Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 860 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.

    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

    Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    115 000 000 actions détenues par l'Etat feront l'objet d'un placement en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, au prix de 187 F par action.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    Un prélèvement maximum de 11 500 000 actions pourra être effectué au profit de l'offre à prix ferme sur le nombre d'actions mentionné à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 16 000 000 par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 1 777 778 actions.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/10/1997Version en vigueur depuis le 07 octobre 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Strauss-Kahn.