Décret n°97-876 du 22 septembre 1997 fixant la quote-part pour l'année 1997 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1997

NOR : INTM9700003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération n° 45 du 27 décembre 1996 du congrès du territoire relative au budget 1997 du territoire ;

Vu la consultation du congrès du territoire en date du 14 avril 1997 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 23 mai 1997 ;

Vu l'avis émis le 17 avril 1997 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    En application des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1997, à 410 531 687,50 FF (7 464 212 500 FCFP).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 % des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1997.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne