Article 1
Version en vigueur du 12/10/1997 au 23/12/2005Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 23 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 10 JORF 23 décembre 2005
En application du II de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en cas d'importation d'un coeur, d'un foie ou d'un poumon, en provenance d'un Etat dans lequel les analyses de biologie médicale qui permettent le diagnostic de l'infection à virus HTLV I ne sont pas exécutées, ces organes doivent être accompagnés d'un échantillon permettant l'exécution de ces analyses avant toute utilisation.
Article 2
Version en vigueur du 12/10/1997 au 23/12/2005Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 23 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 10 JORF 23 décembre 2005
Par dérogation à l'article 1er, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 665-80-8 du code de la santé publique, pour la transplantation de coeur, de foie ou de poumon, lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I ne sont pas exécutées, le médecin qui réalise la greffe peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un coeur, un foie ou un poumon provenant d'un donneur pour lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I n'ont pu être exécutées.
Article 3
Version en vigueur du 12/10/1997 au 23/12/2005Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 23 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 10 JORF 23 décembre 2005
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article R. 665-80-8 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la greffe de moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, greffer une moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite C a fait ressortir un risque de transmission de cette infection.
Article 4
Version en vigueur du 12/10/1997 au 23/12/2005Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 23 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 10 JORF 23 décembre 2005
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article R. 665-80-8 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la transplantation de coeur, de foie, de poumon ou la greffe de moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un coeur, un foie ou un poumon ou greffer une moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B ou la syphilis a fait ressortir un risque de transmission de ces infections.
Article 5
Version en vigueur du 12/10/1997 au 23/12/2005Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 23 décembre 2005
Abrogé par Arrêté 2005-12-21 art. 10 JORF 23 décembre 2005
Dans l'attente de la publication du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 665-15 du code de la santé publique, les patients ayant bénéficié d'une transplantation d'organe ou d'une greffe de moelle osseuse dans les conditions prévues par le présent arrêté font l'objet d'un suivi médical particulier comportant notamment le signalement à l'Etablissement français des greffes de tout incident ou accident.
Article 6
Version en vigueur du 12/10/1997 au 23/12/2005Version en vigueur du 12 octobre 1997 au 23 décembre 2005
Art. 6.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 octobre 1997 pris en application des articles R. 665-80-3 et R. 665-80-8 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2005
NOR : MESP9722536A
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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 665-15, L. 674-7, R. 665-80-3 et R. 665-80-8 ; Vu l'avis de l'Etablissement français des greffes, et notamment de son conseil médical et scientifique en date du 19 septembre 1995,
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner