Arrêté du 27 mai 1997 fixant la composition du jury du concours sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant d'établissements d'hospitalisation publics

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1997

NOR : TASH9721888A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/05/1997Version en vigueur depuis le 31 mai 1997

    Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 susvisé en vue du recrutement d'un directeur d'institut de formation des cadres de santé est composé comme suit :

    1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le médecin inspecteur régional de la région dans laquelle est ouvert le concours, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante ;

    2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'institut de formation des cadres de santé dont le poste est à pourvoir ou son représentant relevant du statut particulier fixé par le décret du 19 février 1988 susvisé. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général désigne par tirage au sort un directeur parmi les directeurs d'établissements ou groupes d'établissements de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

    3° Trois représentants au plus des professions pour lesquelles est agréé l'institut de formation de cadres de santé dont le poste est à pourvoir. Ces professionnels de santé sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats visés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé ou d'un diplôme équivalent délivré dans les conditions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé et exerçant depuis au moins cinq ans des fonctions d'encadrement dans une structure de formation ou dans un établissement sanitaire, social ou médico-social. Ils ne peuvent chacun représenter au plus que l'une des filières suivantes : filière soignante (infirmier), filière Rééducation (diététicien, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, pédicure-podologue), filière médico-technique, pharmaceutique et appareillage (manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire, préparateur en pharmacie, audioprothésiste, opticien-lunetier) ;

    Le premier membre est un directeur d'institut de formation de cadres de santé, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs exerçant en dehors de la région concernée et dont la profession d'origine est l'une des professions pour lesquelles est agréé l'institut de formation de cadre de santé dont le poste est à pourvoir.

    Lorsque l'institut dont le poste est à pourvoir est agréé pour assurer la formation de plusieurs professions, le deuxième et le troisième membre, le cas échéant, sont désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les cadres de santé de la région qui n'ont pas la même profession d'origine que celle du premier membre susmentionné. En outre, lorsque ce dernier n'est pas de la même profession d'origine que le candidat, le premier nommé des deux autres membres doit appartenir à la profession d'origine du candidat.

    Quand le jury est composé de deux de ces professionnels, au moins un est fonctionnaire hospitalier.

    Quand le jury est composé de trois de ces professionnels, au moins deux sont fonctionnaires hospitaliers.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général assure la désignation par tirage au sort des trois professionnels au plus, selon la procédure définie ci-dessus ;

    4° Deux personnes qualifiées, dont un responsable dans le domaine de la gestion exerçant en dehors du secteur sanitaire et social et un enseignant en sciences de l'éducation ou en sciences sanitaires et sociales, nommées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/05/1997Version en vigueur depuis le 31 mai 1997

    Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, pour ce qui concerne les Antilles et la Guyane, dévolues au directeur régional de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/05/1997Version en vigueur depuis le 31 mai 1997

    L'arrêté du 2 octobre 1990 fixant la composition du jury du concours sur titres prévu à l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/05/1997Version en vigueur depuis le 31 mai 1997

    Art. 4

    Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien