Décret du 24 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence"

abrogée depuis le 28/05/2011abrogée depuis le 28 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2011

NOR : ECOC9700130D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée en date du 10 décembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    L'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ou "Essence de lavande de Haute-Provence" initialement reconnue par le décret du 14 décembre 1981 est réservée aux huiles essentielles de lavande qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée les huiles essentielles obtenues par distillation à la vapeur d'eau des sommités fleuries de Lavandula angustifolia P. Miller.

    Les plantations doivent constituer une population de plants d'origine locale reproduits par semis exclusivement. Les plantations de clones, les plantations issues de multiplication végétative et les plantations issues de semis de clones sont exclues.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'aire géographique de production est limitée :

    a) Aux communes suivantes :

    Département des Alpes-de-Haute-Provence :

    Allons, Angles, Annot, Archail, Aubignosc, Authon, Banon, Barles, Barrême, Bayons, Beaujeu, Bellafaire, Beynes, Blégiers, Blieux, Braux, Le Brusquet, Le Caire, Castellane, Le Castellard - Melan, Castellet-les-Sausses, Val-de-Chalvagne, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Chaudon-Norante, Clamensane, Clumane, Cruis, Curel, Demandolx, Digne-les-Bains, Draix, Entrages, Entrevaux, Faucon-du-Caire, Le Fugeret, La Garde, Gigors, Hautes-Duyes, L'Hospitalet, La Javie, Lambruisse, Lardiers, Majastres, Mallefougasse - Augès, Marcoux, Méailles, Montsalier, Moriez, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, La Mure-Argens, Nibles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles, La Palud-sur-Verdon, Peipin, Peyroules, Piegut, Prads-Haute-Bleone, Redortiers, Revest-du-Bion, La Robine-sur-Galabre, La Rochegiron, La Rochette, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoît, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Jacques, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Lions, Saint-Pierre, Saint-Vincent-sur-Jabron, Saumane, Sausses, Senez, Simiane-la-Rotonde, Soleilhas, Tartonne, Thoard, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Turriers, Ubraye, Valavoire, Valbelle, Venterol, Vergons ;

    Département des Hautes-Alpes :

    Antonaves, Aspremont, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Barret-le-Bas, La Bâtie-Montsaléon, La Beaume, Le Bersac, Bruis, Chabestan, Chanousse, Châteauneuf-de-Chabre, Châteauneuf-d'Oze, Eourres, L'Epine, Esparron, Espinasses, Etoile-Saint-Cyrice, La Faurie, Fouillouse, La Freissinouse, Furmeyer, Gap, La Haute-Beaume, Lardier-et-Valença, Manteyer, Mereuil, Montbrand, Montclus, Montjay, Montmaur, Montmorin, Montrond, Moydans, Neffes, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Oze, Pelleautier, La Piarre, Ribeyret, Ribiers, La Roche-des-Arnauds, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Saint-Auban-d'Oze, Sainte-Colombe, Saint-Genis, Saint-Julien-en-Beauchêne, Sainte-Marie, Saint-Pierre-d'Argençon, Saint-Pierre-Avez, Le Saix, Salerans, Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sorbiers, Theus, Trescleoux, Veynes, Vitrolles.

    Département de la Drôme :

    Arnayon, Arpavon, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Bâtie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Bonneval-en-Diois, Boulc, Bouvières, Chalançon, La Charce, Charens, Chaudebonne, Chauvac, Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Establet, Eygalayes, Eyroles, Ferrassières, Glandage, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, Laborel, Lachau, Laux-Montaux, Lemps, Lesches-en-Diois, Mévouillon, Miscon, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoux, Montréal-les-Sources, La Motte-Chalancon, Pelonne, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Sigillat, Pommerol, Poyols, Les Prés, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Roussieux, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Sainte-Jalle, Saint-May, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Teyssières, Treschenu-Creyers, Valdrôme, Val-Maravel, Valouse, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Vesc, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix, Volvent.

    Département de Vaucluse :

    Aurel, Lagarde-d'Apt, Monieux, Rustrel, Saint-Christol, Saint-Saturnin-d'Apt, Saint-Trinit, Sault, Savoillans, Villars.

    A l'intérieur de ces communes, seules les plantations situées à une altitude minimale de 800 mètres peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.

    Des dérogations à la limite altitudinale minimale de 800 mètres peuvent être accordées par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission d'experts désignée à cet effet par ledit comité.

    b) Aux communes suivantes :

    Département de la Drôme :

    Aix-en-Diois, Aucelon, Aurel, Barnave, Barsac, Brette, Chamaloc, Chastel-Arnaud, Châtillon-en-Diois, La Chaudière, Die, Espenel, Eygluy-Escoulin, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Marignac-en-Diois, Menglon, Molières-Glandaz, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Pennes-le-Sec, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Pradelle, Recoubeau-Jansac, Rimon-et-Savel, Rochefourchat, Romeyer, Saint-Andéol, Saint-Benoît-en-Diois, Sainte-Croix, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Nazaire-le-Désert, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Vachères-en-Quint, Vercheny, Véronne.

    A l'intérieur de ces communes, seules les plantations situées à une altitude minimale de 600 mètres peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Le rendement maximal en huile essentielle est fixé à 25 kg à l'hectare pour l'ensemble des parcelles d'un même producteur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    L'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes :

    1. Indice d'acide : < 1,0 ;

    2. Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ;

    3. Cis Ocimène : 3,0 à 9,0 ;

    4. Trans Ocimène : 2,2 à 4,9 ;

    5. Octanone 3 : 0,7 à 2,0 ;

    6. Camphre : < 0,5 ;

    7. Linalol : < 36 ;

    8. Terpinène 1 ol 4 : 2,5 à 5,5 ;

    9. Acétate de lavandulyle : > 2,5 ;

    10. Lavandulol : > 0,5 ;

    11. Terpinéol : < 0,5 ;

    12. Rapport Trans Ocimène : 1,2 à 2,7 ; Cis Ocimène

    13. Rapport Trans Ocimène : 1,4 à 7 ; Octanone 3

    14. Rapport lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18 ; Linalol + acétate de linalyle.

    Lors d'une campagne marquée par des conditions climatiques particulières, des dérogations aux critères définis ci-dessus peuvent être accordées, selon les modalités fixées par le décret relatif à l'agrément de l'AOC "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" visé à l'article 6 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 28/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les huiles essentielles de lavande ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par le décret relatif à l'agrément de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Les huiles essentielles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ne peuvent faire l'objet d'aucune addition ou mélange avec d'autres produits ou substances lorsqu'elles sont vendues en tant que telles.

    Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée, les huiles essentielles ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que si la référence à l'appellation d'origine contrôlée figure clairement sur les récipients et sur les documents commerciaux.

    Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination qui comporte une référence à l'appellation d'origine contrôlée définie par le présent décret des produits dont la base constituant le parfum contient d'autres matières ou substances naturelles ou synthétiques possédant une odeur similaire à cette huile essentielle.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une huile essentielle a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Le décret du 14 décembre 1981 relatif à l'appellation d'origine "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/10/1997 au 28/05/2011Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 28 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-588 du 25 mai 2011 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.