Décret n°97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9700923D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu l'article 992 du code rural ;

Vu l'avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 10 octobre 1996 ;

Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    I. - La durée quotidienne de travail effectif des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article 992 du code rural, fixée à dix heures par le même alinéa, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

    - travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

    - travaux saisonniers ;

    - travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

    II. - Ce dépassement est alors effectué dans les conditions suivantes :

    1° Il ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

    2° Il ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

    3° L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant de ce dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le décret n° 85-483 du 3 mai 1985 relatif à la durée quotidienne du travail en agriculture est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005

    Art. 3

    Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot