Arrêté du 26 juin 1997 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées

abrogée depuis le 20/08/2014abrogée depuis le 20 août 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2014

NOR : DEFD9701679A

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Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 75-851 du 5 septembre 1975 fixant les attributions du commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

Vu le décret n° 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 77-668 du 28 juin 1977 modifié fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 10,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 20/08/2014Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 20 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2014 - art. 1 (V)

    La surveillance administrative et la surveillance technique ont pour objet de s'assurer que les besoins des formations administratives sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

    Elles consistent à vérifier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion de ces formations et permettent ainsi d'apprécier à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

    La surveillance administrative peut s'exercer à partir des opérations de vérification des comptes et à l'aide de toute technique d'analyse.

    La surveillance technique consiste également à vérifier que les fonctions logistiques et techniques sont remplies dans les conditions propres à assurer et à maintenir la disponibilité opérationnelle des formations, conformément aux règlements logistiques et techniques et selon les normes de sécurité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 20/08/2014Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 20 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2014 - art. 1 (V)

    La surveillance administrative et technique est de la responsabilité des autorités de commandement et des directeurs de service mentionnés en annexe.

    Cette responsabilité est exercée soit directement, soit par délégation de signature consentie à des autorités relevant d'une armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service interarmées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 20/08/2014Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 20 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2014 - art. 1 (V)

    L'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/07/1997 au 20/08/2014Version en vigueur du 16 juillet 1997 au 20 août 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2014 - art. 1 (V)

    Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs centraux de services interarmées et les directeurs centraux de services sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 15/09/1999 au 20/08/2014Version en vigueur du 15 septembre 1999 au 20 août 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 9 juillet 2014 - art. 1 (V)
      Modifié par Décret n°99-792 du 8 septembre 1999 - art. 6 () JORF 15 septembre 1999

      AUTORITÉS RESPONSABLES

      DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

      1. En ce qui concerne les organismes interarmées

      1.1. En métropole

      Le chef d'état-major des armées pour les organismes qui lui sont rattachés.

      1.2. Hors métropole

      Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et les commandants de forces à l'étranger en ce qui concerne les organismes interarmées qui leur sont rattachés et les cercles placés sous leur tutelle.

      2. En ce qui concerne les autres formations

      2.1. En métropole

      Les commandants dotés de compétences organiques.

      Les directeurs centraux de service.

      Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, sous réserve des règles particulières qui lui sont applicables en matière administrative.

      2.2. Hors métropole

      Les commandants organiques des éléments français de force multinationale.

      Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

      Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, les commandants de forces à l'étranger et leurs adjoints, chacun en ce qui concerne les éléments de leur armée d'appartenance relevant de leur autorité, ou le chef d'état-major de l'armée dont relève l'élément considéré lorsque ces autorités ne sont pas instituées.

      Les commandants organiques des forces maritimes.

      Les directeurs centraux de service.

      3. En ce qui concerne la gendarmerie nationale

      Le directeur général de la gendarmerie nationale, en métropole et hors métropole.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. Roussely