Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Avancement. (Article 8)
Chapitre IV : Détachement. (Articles 9 à 10)
Chapitre V : Dispositions transitoires. (Article 11)
ABROGÉChapitre IV Bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
Article 1
Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997
Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 2
Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997
Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.
Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret. Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les agents spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 5
Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997
Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 6
Version en vigueur depuis le 04/10/1997Version en vigueur depuis le 04 octobre 1997
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents spécialistes de classe normale stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 16
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 26 mars 1998Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.
Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.
Article 17
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 26 mars 1998Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes :
I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :
Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;
Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.
Article 18
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 26 mars 1998Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :
GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.
GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.
GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie
GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.
Article 19
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 26 mars 1998Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.
Article 20
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 26 mars 1998Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.
Article 21
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 26 mars 1998Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie
NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2005Version en vigueur depuis le 01 octobre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 :
Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.Article 13
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 1 () JORF 26 mars 1998Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 14
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 1 () JORF 26 mars 1998Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 15
Version en vigueur du 26/03/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 26 mars 1998 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1364 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°98-212 du 19 mars 1998 - art. 1 () JORF 26 mars 1998Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.