Décret n°97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire

abrogée depuis le 20/09/2000abrogée depuis le 20 septembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2000

NOR : AVIC9701644D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou les personnes morales autres que les entreprises publiques et privées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000 - art. 7 (Ab)

    Le conseil régional fixe, par délibération, les modalités de l'association des personnes publiques à l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Les préfets des départements concernés communiquent, à cet effet, au président du conseil régional la liste des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dans la région.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000 - art. 7 (Ab)

    Le président du conseil régional saisit, chacun en ce qui le concerne, le préfet de région, l'exécutif des collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives des établissements et organismes publics d'une demande de communication des projets d'investissement ayant une incidence sur l'aménagement du territoire de la région. Cette communication se fait dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande. Le président du conseil régional transmet au préfet de région la liste des collectivités territoriales, des établissements et organismes saisis.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000 - art. 7 (Ab)

    Le projet de schéma préparé par le conseil régional, au vu des observations et des propositions émises par les personnes publiques associées à son élaboration, est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région et au conseil économique et social régional qui en délibèrent.

    Si dans un délai de trois mois, qui court à compter de la réception du projet par l'autorité saisie, la consultation est restée sans réponse, l'avis est réputé favorable.

    Le préfet de région reçoit communication du projet de schéma régional.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000 - art. 7 (Ab)

    Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire assorti des avis et des observations prévus au cinquième alinéa de l'article 34 modifié de la loi du 7 janvier 1983 est mis à la disposition du public, sur décision du président du conseil régional, au siège du conseil régional et de chaque conseil général, ainsi que dans les mairies des chefs-lieux de département et d'arrondissement aux heures ouvrables pendant une durée de deux mois.

    L'avis de mise à disposition du public est affiché dans toutes les mairies des communes situées dans la région et publié dans au moins deux journaux diffusés dans la région.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-908 du 19 septembre 2000 - art. 7 (Ab)

    Le conseil régional délibère sur le projet de schéma régional éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.

    La délibération adoptant le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire est motivée.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 septembre 2000

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure