Article 1
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Il est créé sous le nom d'Etablissement public du campus de Jussieu un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son siège est à Paris.
Article 2
Version en vigueur du 15/11/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 novembre 2000 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2000-1105 du 14 novembre 2000 - art. 1 () JORF 15 novembre 2000L'Etablissement public du campus de Jussieu a pour mission de conduire les opérations d'aménagement des locaux, tels qu'ils sont délimités en annexe aux présents statuts, aux fins d'assurer leur désamiantage, leur mise en sécurité et toutes opérations concourant à la réalisation de cet objectif. Il intègre ces interventions dans le cadre d'une réflexion sur l'aménagement général du site.
L'établissement public exerce les attributions du maître de l'ouvrage ; à cet effet, l'établissement assure notamment :
- les travaux préparatoires nécessaires au désamiantage et à la mise en sécurité ; à ce titre, il réalise ou coordonne, selon le cas, les études, consultations ou concours nécessaires et prend toutes les décisions issues des études techniques préalables ;
- les travaux préparatoires nécessaires au désamiantage et à la mise en sécurité ;
- la construction et la gestion de locaux de substitution ;
- les opérations liées au désamiantage, aux travaux de sécurité et à la remise en état des locaux.
Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, il réalise ou coordonne, selon le cas, les études, consultations ou concours nécessaires et prend toutes les décisions issues des études techniques préalables.
L'établissement est responsable de la sécurité dans les enceintes et locaux qui, pour les besoins des opérations définies au premier alinéa, cessent provisoirement d'être à la disposition des usagers. Il a pleine autorité sur le déroulement du chantier.
L'établissement assure, en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur, l'information du public, des personnels et des étudiants sur le déroulement des travaux.
Article 3
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
L'Etablissement public du campus de Jussieu est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président de ce conseil, assisté d'un directeur.
Il est doté d'un comité consultatif.
Article 4
Version en vigueur du 15/11/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 novembre 2000 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2000-1105 du 14 novembre 2000 - art. 2 () JORF 15 novembre 2000Le conseil d'administration comprend dix-sept membres :
- le président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
- le président de l'université Paris-VI ou son représentant ;
- le président de l'université Paris-VII ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut de physique du Globe ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
- le directeur chargé de la programmation et du développement au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
- le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
- le directeur général chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le maire de Paris ou son représentant ;
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
- le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;
- un représentant de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.
Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative, le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement, les directeurs de la recherche, de la technologie, des affaires juridiques au ministère chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées.
Article 5
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 3 () JORF 2 mai 1999Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du président de l'établissement, pour une durée de trois années. Il assiste le président dans la direction générale de l'établissement et agit par délégation et sous l'autorité de celui-ci.
Article 6
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à la demande conjointe des deux présidents d'université mentionnés à l'article 4 et du directeur de l'Institut de physique du Globe.
L'ordre du jour du conseil est fixé par le président. Il peut être complété à l'initiative de tout membre du conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées au moins huit jours à l'avance auprès du président. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.
Article 7
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 4 () JORF 2 mai 1999Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Le comité consultatif de l'établissement comprend le président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement, les présidents des universités mentionnés à l'article 4, le directeur de l'Institut de physique du Globe, des représentants des personnels et des usagers appartenant aux trois établissements concernés ainsi que des personnalités qualifiées en matière de réhabilitation de bâtiments, d'amiante, d'hygiène et de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la composition et les modalités de désignation de ce comité.
Le comité consultatif est consulté sur le déroulement des travaux. Il se réunit à l'initiative du président du conseil d'administration, sur demande conjointe des chefs d'établissement mentionnés au premier alinéa ou sur demande de la moitié de ses membres.
Article 9
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 5 () JORF 2 mai 1999Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités et d'investissements ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4° Les actions en justice et les transactions ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions générales de passation des marchés ;
7° Le rapport annuel d'activité.
Il approuve le marché lorsque le président de l'établissement souhaite retenir un marché pour lequel la commission d'appel d'offres a donné un avis défavorable.
Il est informé des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant une incidence financière.
Article 10
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 6 () JORF 2 mai 1999Le président exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il conclut tous contrats et conventions au nom de l'établissement ;
5° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement ;
7° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
8° Il peut accorder des délégations de pouvoir au directeur de l'établissement ;
9° Il peut nommer des ordonnateurs secondaires ;
10° Il peut accorder des délégations de signature au directeur de l'établissement, au directeur des services administratifs, au directeur des services techniques et, le cas échéant, après l'approbation du conseil d'administration, aux chefs de service.
Article 11
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé est applicable à l'établissement.
Article 12
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 13
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après avis du président du conseil d'administration, des présidents d'université mentionnés à l'article 4 et du directeur de l'Institut de physique du Globe.
Article 14
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Article 15
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 7 () JORF 2 mai 1999Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
- les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;
- les produits perçus au titre des prestations effectuées dans le cadre de missions de l'établissement pour le compte de tiers ;
- les revenus de biens et de valeurs ;
- les dons et legs.
Article 16
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Article 16-1
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 8 () JORF 2 mai 1999La commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 du code des marchés publics donne son avis sur les marchés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration.
Article 17
Version en vigueur du 02/05/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 mai 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 - art. 20 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-329 du 29 avril 1999 - art. 9 () JORF 2 mai 1999Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 18
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant sur les comptes financiers sont transmises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget pour approbation ; à défaut de notification de la décision de ces ministres dans le délai d'un mois, elles sont réputées approuvées.
Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et des chapitres de matériel sont prises par le président de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du contrôleur financier et sont soumises, pour ratification, au conseil d'administration à la séance suivante.
Article 19
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 20
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
L'établissement public est substitué à l'Etat, aux universités Paris-VI et Paris-VII et à l'Institut de physique du Globe dans les droits et obligations résultant des contrats et marchés conclus par ces derniers avant la mise en place de l'établissement public pour la réalisation des missions prévues à l'article 2, ainsi que dans les procédures afférentes à la passation de ces contrats et marchés engagés à la même date.
Article 21
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Les modalités de la dévolution des biens propres de l'établissement public du campus de Jussieu seront fixées par le décret de dissolution de cet établissement.
Article 22
Version en vigueur du 18/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1997 au 01 janvier 2007
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007
NOR : MENU9701133D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code des marchés publics ; Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics ; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure