Arrêté du 21 mars 1997 fixant pour l'année 1995 les taux définitifs de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK9600706A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1987 modifié fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application de l'article 5-II du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/1997 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1997 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Pour 1995, les taux définitifs de calcul des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés comme il suit :

    10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;

    4 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F hors taxes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/1997 au 11/02/2015Version en vigueur du 02 avril 1997 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure