Article 1
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales, et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17 du même code, peuvent faire l'objet d'une convention unique.
Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article 15.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Au sens de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, est instituée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du même code est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.
Article 4
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret du 22 novembre 1996 susvisé pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil général et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes.
L'élection a lieu par correspondance.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret du 22 novembre 1996 précité pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article 5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention " Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret du 22 novembre 1996 précité.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes. A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret du 22 novembre 1996 précité.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant.
Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Article 12
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
La commission se prononce à la majorité des membres présents.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
Article 13
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article 3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales.
Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.
La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Article 14
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande.
L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention.
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
Article 15
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article 1er, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales.
Article 16
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 du code général des collectivités territoriales, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre Ier du décret du 22 novembre 1996 précité relatif à l'installation des premiers conseils d'administration.
La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations.
Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.
Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
Article 17
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Au vu du constat définitif prévu à l'article 16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
Article 18
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20 du code général des collectivités territoriales, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.
Article 19
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés.
La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 20
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
Article 21
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales.
Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
Article 22
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Elle comprend :
a) Un membre de la Cour des comptes sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ;
b) Trois présidents de conseil général, sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux, et leurs suppléants ;
c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ;
d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
Article 23
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
A l'issue du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.
Article 24
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.
Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.
Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
Article 25
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.
Elle est immédiatement applicable.
Article 26
Version en vigueur du 29/12/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 09 avril 2000
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000
NOR : INTE9600315D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure