Décret n°99-300 du 15 avril 1999 relatif à la modification des statuts de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 1999

NOR : ECOA9833001D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, modifiée par la loi n° 70-64 du 10 juillet 1970 et par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret du 29 septembre 1961 portant création du Marché d'intérêt national d'Avignon, modifié par le décret n° 68-658 du 10 juillet 1968 ;

Vu le décret n° 66-585 du 27 juillet 1966 modifié portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national ;

Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon en date du 30 juin 1997 décidant de la modification des statuts ;

Vu l'avis du comité de tutelle des marchés d'intérêt national en date du 16 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/04/1999Version en vigueur depuis le 18 avril 1999

    Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent décret les modifications apportées aux articles 6 et 17 des statuts de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/04/1999Version en vigueur depuis le 18 avril 1999

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 18/04/1999Version en vigueur depuis le 18 avril 1999

        STATUTS DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON (SMINA)

        Modifications des articles 6 et 17 des statuts

        Rédaction précédente Nouvelle rédaction
        TITRE II

        CAPITAL SOCIAL,

        ACTIONS


        TITRE II

        CAPITAL SOCIAL,

        ACTIONS


        Article 6

        Capital social


        Article 6

        Capital social


        Le capital social est fixé à 750 000 F. Il est divisé en 3 750 actions de 200 F chacune, émises contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 1 650 de la catégorie B. Il pourra

        être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.

        Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.

        Le capital social est fixé à 1 230 000 F. Il est divisé en 4 100 actions de 300 F chacune, émises

        contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 2 000 de la catégorie B. Il pourra

        être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.

        Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.

        TITRE III

        ADMINISTRATION

        DE LA SOCIETE


        TITRE III

        ADMINISTRATION

        DE LA SOCIETE


        Article 17

        Composition du conseil

        d'administration


        Article 17

        Composition du conseil

        d'administration


        La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres nommés dans

        les conditions ci-après :

        Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux

        dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations

        ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

        Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.

        En application des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

        Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.

        Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.

        Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.

        Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.


        La société est administrée par un conseil d'administration de quatorze membres nommés dans

        les conditions ci-après :

        Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux

        dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations

        ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

        Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.

        En application des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

        Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.

        Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.

        Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.

        Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu