Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers

abrogée depuis le 23/11/2003abrogée depuis le 23 novembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2003

NOR : ECOT9620025D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 30, 35 et 98 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 14 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      A l'ouverture de la première séance du Conseil des marchés financiers, il est procédé, sous la présidence du doyen d'âge des membres du conseil, au tirage au sort prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. A cet effet, il est établi un bulletin libellé au nom de chacun des membres du conseil. La durée du mandat des huit membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de deux ans. Le déroulement de ces opérations fait l'objet d'un procès-verbal signé par le doyen d'âge, les membres du conseil et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Le président du Conseil des marchés financiers est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Il est procédé, sous la présidence du doyen d'âge des membres du conseil, à l'élection du président à la première séance du conseil et à chaque renouvellement par moitié du conseil. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article précédent.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Tout membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil est réputé démissionnaire d'office.

      En cas de vacance d'un siège de membre du Conseil des marchés financiers pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation, le cas échéant, des organisations professionnelles ou syndicales représentatives concernées.

      Le Conseil des marchés financiers constate les démissions d'office et les vacances mentionnées aux deux alinéas précédents.

      Le président du conseil en informe alors le ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 23 novembre 2003

      Modifié par Décret n°98-620 du 21 juillet 1998 - art. 1 () JORF 23 juillet 1998
      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      I Le Conseil des marchés financiers se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins est présente. En cas d'empêchement ou d'absence, le président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du Conseil des marchés financiers.

      Un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

      Lorsque, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au sens du premier alinéa.

      II. Lorsque le Conseil des marchés financiers statue par voie de consultation écrite en application du quinzième alinéa de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil ainsi que les observations du commissaire du Gouvernement et l'avis du représentant de la Banque de France. Toutefois, si un membre du conseil ou le commissaire du Gouvernement en fait la demande, la délibération intervient dans les formes et conditions prévues au I ci-dessus.

      Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président.

      Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France, de la décision prise par le conseil. Le commissaire du Gouvernement accuse réception de cette décision.

      Lorsqu'en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent II.

      III Sauf exceptions prévues par la loi, le Conseil des marchés financiers statue à la majorité simple des membres participant aux délibérations ou aux consultations écrites.

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 23 novembre 2003

      Modifié par Décret n°98-620 du 21 juillet 1998 - art. 2 () JORF 23 juillet 1998
      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Il est établi un procès-verbal des délibérations du Conseil des marchés financiers. Mention y est faite, notamment, du nom des membres présents et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations. Le projet de procès-verbal de chaque séance est soumis à l'approbation du Conseil des marchés financiers à sa séance suivante.

      Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 23 novembre 2003

      Modifié par Décret n°98-620 du 21 juillet 1998 - art. 3 () JORF 23 juillet 1998
      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Le président du Conseil des marchés financiers est chargé de l'exécution des délibérations du conseil ainsi que des décisions qu'il prend par voie de consultation écrite . Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

    • Article 7

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Le Conseil des marchés financiers dispose de services administratifs dirigés par un secrétaire général nommé par le président après consultation du conseil. La nomination du secrétaire général est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Le président peut demander aux agents de services qu'il désigne d'assister aux délibérations du conseil.

      Le personnel des services du conseil est composé d'agents contractuels de droit privé. Des fonctionnaires peuvent être détachés auprès du Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues par le 5° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/07/1998 au 23/11/2003Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 23 novembre 2003

      Modifié par Décret n°98-620 du 21 juillet 1998 - art. 4 () JORF 23 juillet 1998
      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement suppléants peuvent être nommés auprès du Conseil des marchés financiers par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.

      Lorsque le conseil a statué par voie de consultation écrite, dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus, le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose du même délai pour demander une délibération ; le délai court à compter de la réception de la décision du conseil.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Le décret n° 88-254 du 17 mars 1988 pris pour l'application de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs et le décret n° 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil du marché à terme portant application de la loi du 28 mars 1885 sur le marché à terme sont abrogés à compter de la publication au Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.

    • Article 9-1

      Version en vigueur du 30/03/2001 au 23/11/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 23 novembre 2003

      Création Décret n°2001-265 du 27 mars 2001 - art. 7 () JORF 30 mars 2001
      Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 6° JORF 23 novembre 2003

      Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de ses articles 1er et 9.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.