Décret n°96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers

abrogée depuis le 23/11/2003abrogée depuis le 23 novembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2003

NOR : ECOT9620028D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment son article 71 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    Pour l'application des II et III de l'article 71 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, le président de la Commission des opérations de bourse fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres de la Commission des opérations de bourse.

    Le rapporteur, avec le concours des services de la commission, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.

    Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    La personne mise en cause est invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur les faits relevés à son encontre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.

    La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.

    Le président peut faire entendre par la commission toute personne dont il estime l'audition utile.

    Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

    La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    Lorsqu'une sanction d'interdiction, temporaire ou définitive, ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, la Commission des opérations de bourse désigne un autre prestataire de services d'investissement habilité à gérer les portefeuilles des clients de la personne sanctionnée.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 30/03/2001 au 23/11/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 23 novembre 2003

    Création Décret n°2001-265 du 27 mars 2001 - art. 11 () JORF 30 mars 2001
    Abrogé par Décret 2003-1109 2003-11-23 art. 78 8° JORF 23 novembre 2003

    Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 23/11/2003Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 23 novembre 2003

    Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.