Arrêté du 22 août 1996 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 1996

NOR : TASH9623069A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 17, 18, 20 et 22 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25 et 29,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996

    Les documents électoraux mentionnés aux articles 25 et 29 du décret du 14 août 1992 modifié susvisé comprennent :

    a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :

    1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

    "Urgent. - Elections. - Ne pas ouvrir" ;

    2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :

    "Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. Scrutin du

    "Nom :

    "Prénoms :

    "Corps :

    "Grade :

    "Commission administrative paritaire n° :

    "Groupe n° :

    "Signature : " ;

    3° Une enveloppe de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

    4° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.

    b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :

    1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

    "Urgent. - Elections. - Ne pas ouvrir" ;

    2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :

    "Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. Scrutin du

    "Nom :

    "Prénoms :

    "Corps :

    "Grade :

    "Commission administrative paritaire n° :

    "Groupe n° :

    "Signature : " ;

    3° Une enveloppe de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

    4° Les listes de candidats pour le scrutin local.

    c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :

    1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.

    L'organisation syndicale présentant une liste au scrutin local et une liste au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les deux scrutins.

    2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau de vote en déposant leur bulletin dans l'urne (un lieu de vote devra être indiqué ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996

    Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d'eux, le corps ou l'emploi dont il relève et son grade. Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.

    Les listes sont imprimées à la charge de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, pour ce qui concerne le scrutin départemental, et de l'établissement, pour ce qui concerne le scrutin local.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996

    Les documents mentionnés à l'article 1er sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement, soit par voie postale.

    Au sein de chaque établissement est ouvert un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996

    Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.

    Les délégués de liste pour le scrutin local qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent au directeur de l'établissement.

    L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente à une date compatible avec les délais nécessaires à leur impression.

    Chaque délégué de liste doit pouvoir vérifier, quinze jours au moins avant la date du scrutin, le contenu et le nombre d'exemplaires de la profession de foi qu'il destine aux électeurs.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/08/1996Version en vigueur depuis le 23 août 1996

    Art. 6.

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Bas