Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des candidats à l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation

abrogée depuis le 15/08/2007abrogée depuis le 15 août 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : EQUT9600591A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1.03 du règlement général de police de la navigation intérieure qui lui est annexé ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses annexes IV, section B, et VII-II ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 15/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 15 août 2007

    Modifié par Arrêté 2003-12-19 art. 20 1, 2 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-23 art. 9 JORF 15 août 2007

    L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers est réputée acquise lorsque la personne concernée a, d'une part, subi avec succès les épreuves théoriques organisées par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé des transports, à l'issue de la formation dispensée par celui-ci, et, d'autre part, effectué un stage pratique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

    Cette formation est effectuée sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ou à la prévention des accidents du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 15/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 15 août 2007

    Modifié par Arrêté 2003-12-19 art. 20 1 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-23 art. 9 JORF 15 août 2007

    Seuls peuvent être agréés les organismes de formation dépendant ou sous tutelle de l'Etat et ceux créés à l'initiative des groupements ou organisations professionnelles directement concernés par la navigation intérieure.

    Les demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un programme détaillé des formations proposées ainsi que de l'exposé des moyens envisagés pour donner un caractère concret et pratique aux enseignements.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 15/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 15 août 2007

    Modifié par Arrêté 2003-12-19 art. 20 1 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-23 art. 9 JORF 15 août 2007

    La formation visée à l'article 1er a, pour objectif essentiel, la sensibilisation du candidat aux risques que peuvent encourir les passagers sur un bateau, en particulier en cas d'accident lié à la navigation, d'incendie ou de tout événement pouvant mettre en cause leur sécurité.

    Cette formation doit contribuer à l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour assurer la prévention des accidents et la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde des passagers ou du bateau dans l'attente des secours, pour la participation au maintien de l'ordre à bord et de la sécurité de la navigation. Elle comporte des épreuves pratiques et théoriques.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 15/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 15 août 2007

    Modifié par Arrêté 2003-12-19 art. 20 1, 3, 4 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-23 art. 9 JORF 15 août 2007

    La formation dispensée aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers doit être conforme au programme visé par l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 ;

    Cette formation est dispensée par un organisme agréé, visé à l'article 1er, au moyen de cours, ou d'un support imprimé ou informatisé mis à la disposition du stagiaire. Cette formation est à la charge de l'entreprise lorsque le candidat en est stagiaire ou salarié.

    A l'issue de cette formation, l'organisme agréé susvisé organise un contrôle des connaissances qui se déroule sous sa responsabilité soit dans des locaux qui lui appartiennent ou qu'il loue à cet effet, soit dans des locaux mis à sa disposition par la commission de surveillance territorialement compétente. Un représentant de cette commission peut surveiller les épreuves.

    En cas de réussite, l'organisme agréé délivre à l'intéressé une attestation de formation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 15/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 15 août 2007

    Modifié par Arrêté 2003-12-19 art. 20 1, 5 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-23 art. 9 JORF 15 août 2007

    La formation pratique se déroule sous la responsabilité de l'exploitant de bateaux à passagers ou d'établissements flottants sur lequel ou lesquels la personne concernée est appelée à exercer sa mission.

    Un contrôle de l'apprentissage pourra être opéré par la commission de surveillance territorialement compétente.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 janvier 2008

    Modifié par Arrêté 2003-12-19 art. 20 1, 6 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
    Abrogé par Arrêté 2007-07-23 art. 9 JORF 15 août 2007

    Sur présentation par l'organisme agréé d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques telles que définies à l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003, le président de la commission de surveillance délivre l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (V) dudit arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 20 6 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Sur présentation de l'attestation de formation visée à l'artice 6 et du certificat de stage pratique établi par l'exploitant mentionné à l'article 5, la commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat spécial d'agent de sécurité conforme au modèle fixé par l'annexe VII-II de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.

    Ce certificat n'est valable que dans le cadre exclusif de la spécialisation à la fonction d'agent de sécurité. Il doit être présenté sur toute réquisition des agents habilités à l'exercice de la police de la navigation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 20 6 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    A titre transitoire, dans l'attente de l'agrément d'organismes de formation, la commission de surveillance territorialement compétente assure, sans obligation de formation, le contrôle des connaissances visé au troisième alinéa de l'article 4.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/05/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 mai 1996 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Arrêté 2003-12-19 art. 20 6 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    L'annexe IV, section B, de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

    " Catégories A.S.

    " 1. Epreuves théoriques passées sous la responsabilité d'un organisme agréé :

    " Connaissance générale de la navigation intérieure et du réseau navigable français ;

    " Connaissance de l'équipement réglementaire du bateau à passagers ou de l'établissement flottant recevant du public ;

    " Connaissance des consignes de sécurité et notions élémentaires sur l'organisation des secours.

    " 2. Epreuves pratiques passées sous la responsabilité de l'exploitant :

    " Connaissance de l'équipement réglementaire du bateau à passagers ou de l'établissement flottant recevant du public ;

    " Connaissance des consignes de sécurité et notions élémentaires sur l'organisation des secours. "

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 15/08/2007Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 15 août 2007

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil