Décret n°96-534 du 12 juin 1996 relatif à l'indemnité forfaitaire d'astreinte et à l'indemnité d'intervention effective dans les centres d'exploitation du système d'information Schengen allouées à certains personnels du ministère de l'intérieur

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1996

NOR : INTA9620163D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, une indemnité spéciale d'astreinte ou d'intervention non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, et dans les conditions fixées par arrêté interministériel, être attribuée aux personnels titulaires ou contractuels du ministère de l'intérieur, à l'exclusion des fonctionnaires actifs de la police nationale, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte ou d'intervention dans le cadre du système central d'information Schengen.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le montant de l'indemnité d'astreinte ou d'intervention prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.

    L'indemnité d'astreinte à domicile ne peut, en aucun cas, être attribuée aux agents logés par l'administration par nécessité absolue de service.

    Quels que soient les bénéficiaires, le paiement de l'indemnité est exclusif de l'attribution d'indemnités de nuitée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1996 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure