Décret n°96-410 du 10 mai 1996 instituant une aide aux publications hebdomadaires régionales et locales

abrogée depuis le 30/11/2004abrogée depuis le 30 novembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2004

NOR : MCCT9500664D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 16 mai 1996 au 30 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004

    Les hebdomadaires régionaux paraissant de une à trois fois par semaine peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 16 mai 1996 au 30 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004

    L'aide est accordée aux publications régionales visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :

    - être écrites en langue française ;

    - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

    - apporter de manière permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens et consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

    - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;

    - être imprimées sur papier journal pour 90 p. 100 au moins de leur surface ;

    - paraître au moins cinquante fois par an ;

    - avoir un prix de vente en pourcentage compris, au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, entre + 80 p. 100 et - 50 p. 100, du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux.

    Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/11/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 novembre 2000 au 30 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004
    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est décidée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 05/11/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 novembre 2000 au 30 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004
    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    Le directeur du développement des médias détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 05/11/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 novembre 2000 au 30 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004
    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux publications qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :

    a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de cent grammes ;

    b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pris en compte au titre de la diffusion payée que les abonnements dont le tarif est supérieur ou égal à 50 % du tarif normal d'abonnement.

    Le directeur du développement des médias détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/11/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 novembre 2000 au 30 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 6 (V) JORF 30 novembre 2004
    Modifié par Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 2 () JORF 5 novembre 2000

    Les dossiers complets doivent être adressés à la direction du développement des médias au plus tard le 30 juin de l'année d'attribution de l'aide.

    Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

    1. Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires brut, hors taxes, de ventes au public en France et à l'étranger (avant déduction des commissions) de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    2. Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date de dépôt du dossier ;

    3. Les attestations fiscales et sociales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

    4. Un état présentant, au 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide, le prix de vente au numéro et le prix de vente d'un abonnement annuel et, pour l'année précédant l'année de l'attribution de l'aide, le nombre de parutions dans l'année, le nombre des parutions dont le poids a été inférieur à cent grammes par exemplaire, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement, le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur, au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté, tel qu'il résulte d'un contrôle récent de diffusion effectué par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, la déclaration du nombre d'exemplaires effectivement vendus au numéro, par abonnement postal et par abonnement porté par l'hebdomadaire demandeur est attestée par une déclaration sur l'honneur de l'éditeur ;

    5. Pour les demandes présentées au titre de la 2e section, une copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

    Chacun des documents demandés au présent article est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

    La direction du développement des médias peut contrôler les indications fournies par tous moyens.

    Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les responsables des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs, les agences de publicité et les sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 16 mai 1996 au 30 novembre 2004

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure