Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion

abrogée depuis le 13/10/2000abrogée depuis le 13 octobre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2000

NOR : EQUA9800964A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1),

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 13/10/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 13 octobre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-09-14 art. 7 JORF 13 octobre 2000

    Le présent arrêté fixe les conditions de qualification d'un simulateur de vol avion.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 13/10/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 13 octobre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-09-14 art. 7 JORF 13 octobre 2000

    Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le certificat de qualification de simulateur de vol. Le certificat est valable douze mois, sauf spécification contraire du ministre chargé de l'aviation civile portée sur le certificat, et renouvelable après un contrôle du simulateur de vol.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 13/10/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 13 octobre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-09-14 art. 7 JORF 13 octobre 2000

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification d'un simulateur de vol si les conditions techniques notifiées à l'article 4 ci-dessous ne sont pas respectées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 13/10/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 13 octobre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-09-14 art. 7 JORF 13 octobre 2000

    Les personnes, organismes ou entreprises voulant obtenir la qualification d'un simulateur de vol avion doivent établir que le simulateur et ses conditions d'utilisation satisfont aux conditions techniques qui leur seront notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile en réponse à leur demande. Ces conditions sont établies à partir du document de référence JAR-STD 1A (1).

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/07/1998 au 13/10/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 13 octobre 2000

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau