ABROGÉChapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude.
ABROGÉChapitre II : Les classes d'emplois de la liste d'aptitude.
ABROGÉChapitre III : Les sections de la liste d'aptitude.
ABROGÉChapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
ABROGÉChapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures.
ABROGÉChapitre VI : Les effets de l'inscription.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 05/04/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 31 mars 2010 - art. 1En application de l'article R. 123-47 du code de la sécurité sociale, le présent arrêté détermine les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction suivants :
1° des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations, visés à l'article R. 111-1 (1°) ;
2° des organismes relevant du régime social des indépendants visés à l'article R. 111-1, 4° ;
3° des organismes de sécurité sociale gérant un régime spécial de sécurité sociale visés aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 711-1 ou aux emplois de cadre supérieur des organismes du régime spécial de sécurité sociale dans les mines défini à l'article R. 711-1 (5°) ;
4° (Abrogé) (1) ;
5° de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;
6° de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires instituée par la loi du 12 juillet 1937 ;
7° des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 ;
8° Des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Cette liste, publiée au Journal officiel de la République française, est établie chaque année ; toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.
Article 2
Version en vigueur du 03/12/2012 au 31/03/2014Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 31 mars 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 15 novembre 2012 - art. 1La commission prévue au troisième alinéa de l'article R. 123-46 comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.
La composition de la commission est la suivante :
1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;
2° Sept représentants de l'administration :
a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, ou son représentant ;
b) Le sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information à la direction de la sécurité sociale ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la direction de la sécurité sociale ou son représentant chargé de la liste d'aptitude ou son représentan ;
d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales disposant de deux voix ;
e) Deux représentants du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Huit représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant (CNAMTS) ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant (CNAVTS) ;
e) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant (CNAF) ;
f) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant (ACOSS) ;
g) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant ;
h) Le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale ou son représentant dans les mines ou son représentant (CANSSM) ;
4° Huit représentants des agents de direction :
a) Un représentant des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, désigné par l'association des anciens élèves et élèves de l'EN3S ;
b) Cinq représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
c) Un représentant des agents de direction relevant de la convention collective du régime social des indépendants, élu à la suite des élections intervenues le 6 octobre 2008 ;
d) Un représentant des agents de direction des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au plan national au sein du régime minier.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de l'élection des représentants des agents de direction visés au 4° (c) du présent article.
Les membres de la commission mentionnés au 1°, au d du 2° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée du mandat des membres de la commission est de deux ans.
Les représentants des agents de direction et leurs suppléants, visés au 4°, ainsi que les représentants et les suppléants des directeurs des organismes de sécurité sociale visés au 3°, exercent une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale ou son représentant des régimes visés à l'article 1er ci-dessus.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le membre de l'inspection générale des affaires sociales. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, celui-ci est suppléé par le sous-directeur de la gestion et des systèmes d'information à la direction de la sécurité sociale.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
Article 3
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2La liste d'aptitude est divisée en classes d'emplois regroupant, par filière, tous les emplois d'agent de direction. Par ordre décroissant d'importance, la filière des emplois de directeur comprend les classes D 1, D 2 et D 3, celle des autres agents de direction les classes AD 1, AD 2 et AD 3 et la filière des emplois de direction des centres informatiques les classes IF 1 et IF 2. Les huit classes comprennent les emplois suivants :
1° Classe D 1 :
a) Pour le régime général :
-directeur d'organisme des catégories A et B ;
-directeur délégué d'organisme national ;
b) Pour le régime social des indépendants :
― directeur d'organisme de catégorie I ;
― directeur de mission de la caisse nationale équivalent à directeur d'organisme de catégorie I ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
-directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines chargé de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord-Pas-de-Calais ou de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;
d) Pour la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) :
-directeur ;
e) Pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :
-directeur ;
f) Pour le régime de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) :
-directeur ;
g) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) :
― directeur général adjoint.
2° Classe D 2 :
a) Pour le régime général :
-directeur d'organisme de catégorie C ;
b) Pour le régime social des indépendants :
― directeur d'organisme de catégorie II ;
― directeur de mission de la caisse nationale équivalent à directeur d'organisme de catégorie II ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
-directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines chargé de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Est, ou de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Ouest, ou de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Est, ou de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest ;
d) Pour la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :
-directeur ;
e) Pour la caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) :
-directeur ;
f) directeur commun de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs-AGESSA et de la Maison des artistes.
3° Classe D 3 :
a) Pour le régime général :
-directeur d'organisme de catégorie D ;
b) Pour le régime social des indépendants :
― directeur d'organisme de catégorie III ;
― directeur de mission de la caisse nationale équivalent à directeur d'organisme de catégorie III ;
c) (Supprimé)
d)-le directeur de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs-AGESSA ;
-le directeur de la Maison des artistes.
4° Classe AD 1 :
a) Pour le régime général :
-agent comptable d'organisme des catégories A et B ;
-directeur adjoint de niveau 3 d'organisme des catégories A et B ;
-sous-directeur de niveau 3 d'organisme des catégories A et B :
b) Pour le régime social des indépendants :
― directeur délégué de la caisse nationale ;
― agent comptable de la caisse nationale ;
― directeur adjoint de la caisse nationale ;
― sous-directeur ou secrétaire général de niveau 3 de la caisse nationale ;
― agent comptable d'organisme de catégorie I ;
― directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie I ;
― agent de direction en mission à la caisse nationale équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie I ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
-agent comptable de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord-Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;
-directeur adjoint de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
-directeur adjoint de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord-Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;
d) Pour la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) :
-agent comptable ;
-directeur adjoint ;
e) Pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :
-agent comptable ;
-directeur adjoint ;
f) Pour le régime de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) :
-agent comptable ;
-directeur adjoint ;
g) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) :
― directeur adjoint.
5° Classe AD 2 :
a) Pour le régime général :
-agent comptable d'organisme de catégorie C ;
-directeur adjoint de niveau 2 d'organisme des catégories A et B ;
-directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie C ;
-sous-directeur de niveau 2 d'organisme des catégories A et B ;
-sous-directeur de niveau 3 d'organisme de catégorie C ;
b) Pour le régime social des indépendants :
― sous-directeur ou secrétaire général de niveau 2 de la caisse nationale ;
― directeur adjoint de niveau 2 d'organisme de catégorie I ;
― sous-directeur ou secrétaire général de niveau 2 d'organisme de catégorie I ;
― agent comptable d'organisme de catégorie II ;
― directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie II ;
― agent de direction en mission à la caisse nationale équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie II ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
-agent comptable de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Ouest, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest ;
-directeur adjoint de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Ouest, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest ;
-sous-directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
-sous-directeur de niveau 1 de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord-Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ; ;
d) Pour la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) :
agent comptable ;
directeur adjoint ;
e) Pour la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) :
-agent comptable ;
-directeur adjoint ;
f) Pour la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) :
-directeur adjoint, sous-directeur.
g) Pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :
-directeur adjoint, sous-directeur ;
h) Pour le régime de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) :
-directeur adjoint, sous-directeur ;
i) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) :
― directeur adjoint, sous-directeur.
6° Classe AD 3 :
a) Pour le régime général :
-agent comptable d'organisme de catégorie D ;
-directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;
-directeur adjoint de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;
-sous-directeur de niveau 1 d'organisme des catégories A, B, C et D ;
-sous-directeur de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;
-sous-directeur de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;
b) Pour le régime social des indépendants :
― sous-directeur ou secrétaire général de niveau 1 de la caisse nationale ;
― sous-directeur ou secrétaire général de niveau 1 d'organisme de catégorie I ;
― directeur adjoint de niveau 2 d'organisme de catégorie II ;
― sous-directeur ou secrétaire général d'organisme de catégorie II ;
― agent comptable d'organisme de catégorie III ;
― directeur adjoint d'organisme de catégorie III ;
― sous-directeur ou secrétaire général d'organisme de catégorie III ;
― agent de direction en mission à la caisse nationale équivalent à directeur adjoint ou agent comptable d'organisme de catégorie III ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
-agent comptable adjoint de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord-Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;
-sous-directeur de niveau 2 de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord-Pas-de-Calais ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ;
-sous-directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en fonction dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Centre-Ouest, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Est, ou dans la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud-Ouest. ;
d) Pour la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC° :
-sous-directeur ;
e) Pour la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) :
-sous-directeur ;
f) Pour la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) :
-sous-directeur.
g) Pour la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) :
-sous-directeur ;
h) Pour le régime de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) :
-sous-directeur ;
i) Pour les organismes agréés à l'article R. 382-6 du code de la sécurité sociale (l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs-AGESSA, la Maison des artistes) :
-agent comptable ;
j) Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) :
― sous-directeur.
7° Classe IF1 :
a) Pour le régime général :
-directeur informatique d'organisme des catégories A et B ;
-directeur de centre national ou régional de traitement informatique ;
-directeur adjoint de niveau 3 de centre national ou régional de traitement informatique ;
b) (supprimé).
8° Classe IF 2 :
a) Pour le régime général :
-directeur adjoint de niveau 2 de centre national ou régional de traitement informatique ;
b) (supprimé) ;
c) (supprimé).
Article 4
Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 4Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 5, 15 et 19 ci-après, l'agent de direction et l'agent comptable sont considérés comme relevant de la classe de l'emploi qu'ils occupent dès lors qu'ils sont agréés dans cet emploi en application des articles R. 123-48, R. 611-9, R. 611-17, D. 382-17, D. 382-18 ou D. 382-19, D. 721-1, D. 721-2 et D. 721-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux classes différentes relève, après agrément dans cet emploi, de la classe dans laquelle il était inscrit au moment de sa nomination. Ultérieurement, après inscription dans la classe la plus élevée, il est considéré comme relevant de cette classe à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude correspondante.
Article 5
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 3Par dérogation aux dispositions de l'article 4 qui précède :
1° L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou nommé dans une agence régionale de santé et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe ;
2° L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie inférieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément, comme relevant de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé.
Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès lors que ledit agent est agréé dans un autre emploi de direction ou est nommé à des fonctions non soumises à agrément.
Article 6
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie supérieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré comme relevant, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, de la classe correspondant à l'emploi qu'il occupe et déterminée par référence au nouveau classement dudit organisme. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé.
Article 7
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La première et la troisième section comprennent les emplois de toutes les classes. La deuxième section ne comprend que les emplois des classes AD 3, IF 2, IF 1 et, pour les agents de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines visés au deuxième alinéa de l'article 17, de la classe AD 2.
Article 8
Version en vigueur du 22/10/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 octobre 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2009 - art. 4Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur du 23/06/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 juin 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 7 juin 2012 - art. 1Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, sous reserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent également être inscrits en deuxième section :
A. Les candidats admis en qualité d'élève à l'école nationale supérieure de sécurité sociale à la suite des épreuves du concours interne d'entrée à ladite école ;
B. Les candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
2° Etre candidat à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2 et remplir les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;
3° Occuper un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente. Pour les seules classes IF 2 et IF 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente.
Toutefois, si le nombre de candidats inscrits en première section de l'année en cours est supérieur de 10 % au nombre de candidats inscrits en première section de l'année précédente, la commission peut décider de retenir comme référence le nombre des candidats inscrits en première section de l'année en cours.
Article 10
Version en vigueur du 23/06/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 juin 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 7 juin 2012 - art. 2Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la protection sociale, la santé et l'action sociale et dans la proportion du cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant six ans au moins des fonctions intéressant la protection sociale, la santé et l'action sociale.
Toutefois, si le nombre de candidats inscrits en première section de l'année en cours est supérieur de 10 % au nombre de candidats inscrits en première section de l'année précédente, la commission peut décider de retenir comme référence le nombre des candidats inscrits en première section de l'année en cours.
Article 11
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006Pour l'application du présent arrêté, la situation du candidat au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la situation du candidat qui a quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, est appréciée à la date à laquelle il a quitté ce régime.
Article 12
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 2Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit justifier occuper ou avoir occupé, dans un organisme national ou dans une caisse de base d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou dans tout autre organisme également soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, pendant une durée minimale, un emploi de cadre ou assimilé affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés ci-après, déterminés par référence à la convention collective de travail dont relèvent les candidats :
1° Régime général de la sécurité sociale : cadre de niveau 7, ou, s'agissant des informaticiens, cadre de niveau VB ;
2° Régime social des indépendants : cadre de niveau VI relevant de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, ou antérieurement de cadre de niveau III, catégorie B, relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, cadre administratif de niveau I et responsable technique de niveau I relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou cadre niveau E relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3° Régime de sécurité sociale dans les mines : agent titulaire de catégorie A pour la Caisse autonome nationale et chef de service pour les organismes locaux.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'alinéa qui précède, peut également être inscrit sur la liste d'aptitude le cadre, comptable niveau 2, en fonction dans un organisme de sécurité sociale dans les mines, sous réserve qu'il ait obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'EN3S et qu'il assure, depuis quatre ans au moins, l'intérim d'un emploi d'agent comptable ou d'agent comptable adjoint.
La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à celles fixées ci-après selon la classe de la liste à laquelle le candidat postule :
1° Classe AD 2 : neuf ans ;
2° Classe AD 3 : huit ans ;
3° Classe IF 1 : douze ans ;
4° Classe IF 2 : neuf ans.
Toutefois, lors d'une demande d'inscription dans la classe AD 3, la commission peut décider de réduire cette durée d'exercice à six ans, en raison d'éléments particuliers du parcours professionnel du candidat.
La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus. En outre, pour les candidats visés à l'article 8 :
- la durée mentionnée au 1° est réduite de quatre ans ;
- la durée mentionnée au 2° est réduite de six ans.Article 13
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 5Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure à celle dont il relève ou a pu relever, l'agent de direction doit justifier d'une durée minimale de fonctions, déterminée dans les conditions ci-après :
1° Candidat à une inscription en classe IF 1 : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2 ;
2° Candidat à une inscription en classe AD 2 : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 3 ;
3° Candidat à une inscription en classe AD 1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF1, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe D 3 ;
4° Candidat à une inscription en classe D 3 : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 3 ;
5° Candidat à une inscription en classe D 2 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 1, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe D 3 ;
6° Candidat à une inscription en classe D1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 1, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe D 2 ou six ans dans un ou plusieurs emplois de la classe D3, ou six ans cumulant des années effectuées dans des emplois des classes D 2 et D 3.
La durée minimale de fonctions visée au 2° de l'alinéa qui précède est fixée à un an pour les agents ayant obtenu le titre d'ancien élève de l'école nationale supérieure de sécurité sociale.
Seuls les emplois de direction exercés après nomination dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 4 sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de fonctions. Cette durée est prise en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise effective de fonctions ou, en ce qui concerne les agents visés à l'article 6, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions. S'agissant des agents de direction exerçant dans une agence régionale de santé, le calcul de la durée minimale de fonction s'effectue à compter de leur nomination.
Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la commission peut :
- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions visées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus dans la limite de six mois ;
- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions prévues aux 3°, 5° et 6° ci-dessus dans la limite d'un an ;
- prendre en compte les périodes durant lesquelles le candidat justifie avoir exercé des responsabilités correspondant à un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui dont il relève en application du présent arrêté.
Article 14
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 3Le candidat à une inscription dans l'une des classes IF 1 et IF 2 doit, en outre :
1° Etre nommé, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements, à un emploi de chef de projet relevant de la convention collective du RSI, à un emploi de chef de groupe de projets ou de responsable de production dans un organisme du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ou à tout autre emploi considéré comme équivalent par la commission ;
2° Etre titulaire d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté . Toutefois, la commission peut apprécier les demandes d'équivalence de diplômes et d'expérience professionnelle en vue de leur validation. Pour ce faire, elle peut recueillir les expertises qu'elle juge opportunes.
3° Avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une formation organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dont un stage effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale ; toutefois, cette condition n'est exigée ni du candidat ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ni du candidat ayant obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).
Article 15
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 4Les agents de direction nommés, en application des dispositions réglementaires en vigueur, dans un organisme national d'un des régimes ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emploi inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, les agents de direction des organismes nationaux des régimes visés au 1°, au 3° au 5° et au 6° de l'article 1er, ainsi que les agents de direction des établissements visés au 8° du même article ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.
Les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie ou doivent remplir les conditions fixées à l'article 12. A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ces agents doivent, pour être inscrits dans une classe supérieure à la classe AD 3, en outre avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).
Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, ces agents bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
Article 16
Version en vigueur du 11/03/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 11 mars 2013 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1Avant le 1er mai (si l'inscription s'effectue par voie postale) ou le 6 mai (si l'inscription s'effectue par voie dématérialisée) de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, la personne susceptible de réunir, au 1er janvier suivant, les conditions requises et qui désire être inscrite sur la liste d'aptitude formule à cet effet une demande.
Cette demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par voie dématérialisée ou postale selon les modalités précisées ci-après.
Toute demande déposée ou postée hors délai est irrecevable.
Chaque demande d'inscription comporte les pièces suivantes :
- le formulaire de candidature ;
- le relevé de carrière ;
- une lettre de motivation.
Le candidat doit obligatoirement indiquer, dans sa demande, la ou les classes d'emplois dans lesquelles il sollicite son inscription.
1. Inscriptions par voie dématérialisée.
Les demandes d'inscription et leur dépôt se font sur le site internet de l'UCANSS à l'adresse suivante : http://www.ucanss.fr/.
Ouverture du serveur et début des inscriptions dématérialisées
1er avril, à minuit, de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie (heure de Paris)
Date et heure limite de validation des inscriptions et fermeture du serveur
6 mai, à minuit, de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie (heure de Paris)
Le candidat transmet un exemplaire papier de sa demande d'inscription au directeur ou au président de l'organisme dont il relève.
2. Inscriptions par voie postale.
Le candidat formule une demande en triple exemplaire au moyen d'un formulaire préétabli, dont la délivrance peut être obtenue soit auprès du secrétariat de la commission placé auprès de l'UCANSS, soit par téléchargement sur le site internet de l'UCANSS, à l'adresse suivante : http://www.ucanss.fr/. Le candidat joint à sa demande les pièces nécessaires à l'examen de son dossier et, notamment, celles dont la communication est requise dans le formulaire préétabli.
Il adresse deux exemplaires de sa demande d'inscription au secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude située au 18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20, sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard le 30 avril de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. Il transmet le troisième exemplaire au directeur ou au président de l'organisme dont il relève.
Article 17
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, le cadre ou assimilé peut seulement demander son inscription dans les classes AD 3, IF 1 et IF 2.
S'il est ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou agent titulaire de catégorie A de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, nommé à un emploi au moins égal à celui d'attaché d'administration principal, le cadre ou assimilé peut également demander son inscription dans la classe AD 2.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.
Article 18
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 6Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :
1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;
2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;
3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;
4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;
5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;
6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1, D 1 et D 2 ;
7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.
La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2 ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).
A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieure de sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section) ou l'attestation de suivi fournie par l'EN3S avant le 31 décembre 2003, délivrée en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.
Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.
Article 19
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 7L'agent placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.
Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués dans le cadre d'une activité intéressant le champ de la protection sociale, de la santé et de l'action sociale, les responsabilités et activités exercées durant ces périodes pourront être prises en compte pour apprécier la demande d'inscription sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure.
Lorsque, à la suite d'une fusion ou d'une absorption, l'emploi occupé par un agent de direction est reclassé à un niveau inférieur à celui dont il relevait antérieurement, l'agent conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.
Le directeur d'un organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er chargé, à la demande de sa caisse nationale, de la mise en place d'un organisme de sécurité sociale conserve, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, le bénéfice de la classe correspondant à l'emploi sur lequel il a été précédemment agréé, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.
Article 19 bis
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Création Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 8Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'agent de direction nommé directeur d'une agence régionale de santé et qui, antérieurement à sa nomination a été agréé dans un emploi de la classe D 1 ou était inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe D 1 au moment de sa nomination bénéficie de l'accès aux emplois de la classe D 1, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.
Un agent de direction nommé dans une agence régionale de santé dans un emploi correspondant à une classe inférieure à celle dans laquelle il était précédemment agréé conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.Article 20
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7La commission :
- statue sur la recevabilité des candidatures par application stricte des conditions fixées par le présent arrêté ;
- retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions requises et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.
Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et de l'expérience du candidat. Pour ce faire, elle peut se baser :
- sur les éléments, fournis par le candidat, de nature à éclairer et justifier son parcours professionnel ;
- sur les avis qu'elle aura jugé opportun de recueillir.
La commission procède, pour toute autre personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.
La commission n'est pas tenue par la demande des candidats, visés à l'alinéa précédent, relative à la classe d'emploi sollicitée.
La commission peut fixer des quotas selon la région ou le régime dont sont originaires les personnes candidates à l'inscription en deuxième section de la liste d'aptitude.
Article 21
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus ainsi que de toutes autres dispositions réglementaires relatives à la nomination aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale, l'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois visés par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
1° Inscription en classe D 1 : tous les emplois des trois filières ;
2° Inscription en classe D 2 : emplois des classes D 2, D 3, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
3° Inscription en classe D 3 : emplois des classes D 3, AD 3 et IF 2 ;
4° Inscription en classe AD 1 : emplois des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
5° Inscription en classe AD 2 : emplois des classes AD 2, AD 3 et IF 2 ;
6° Inscription en classe AD 3 : emplois de la classe AD 3 ;
7° Inscription en classe IF 1 : emplois des classes IF 1 et IF 2 ;
8° Inscription en classe IF 2 : emplois de la classe IF 2.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'accès à un emploi de directeur visé au 3° "classe D 3", (b et c) de l'article 3 peut être exceptionnellement ouvert aux personnes inscrites en classe AD 3 sur décision du directeur de la caisse nationale du régime dont relève l'organisme concerné, sous réserve de deux avis successifs de vacance n'ayant suscité aucune candidature d'un agent remplissant les conditions réglementaires exigées. L'agent nommé à un emploi de directeur en application du présent alinéa relève, après agrément dans cet emploi, de la classe D 3.
L'accès aux emplois de la classe IF 1 est également ouvert aux personnes inscrites dans les classes D 1, D 2 ou AD 1, ou qui sont agréées dans un emploi d'une de ces classes, et l'accès aux emplois de la classe IF 2 aux personnes inscrites dans les classes D 3 ou AD 2, ou agréées dans un emploi d'une de ces classes, sous réserve que ces personnes soient titulaires d'un des diplômes visés à l'article 14 (2°) ci-dessus ou justifient d'une expérience professionnelle reconnue par une commission désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006A compter de l'application du présent arrêté, la première inscription obtenue dans chacune des classes d'emplois, en première section de la liste d'aptitude, est reconduite pour une durée fixée ci-après, variable selon la classe d'inscription, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 16 et sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Inscription en classes D 3, AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 :
reconduction pendant les deux années suivantes ;
2° Inscription en classes D 1 et D 2 : reconduction pendant les quatre années suivantes.
Hors le cas évoqué à l'alinéa qui précède, l'inscription n'est acquise que pour une seule année.
Article 23
Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 12Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction en fonction dans un organisme visé par le présent arrêté et ayant obtenu l'agrément dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la même région administrative ;
2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un des régimes soumis au présent arrêté ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel ou tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1°, au 3° et au 5° de l'article 1er, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment de sa nomination ou ultérieurement, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle de l'emploi auquel il a été nommé.
Article 23 bis
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Création Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 9Lorsqu'un agent de direction nommé dans une agence régionale de santé a, antérieurement à sa nomination, été agréé sur des fonctions de niveau équivalent ou a été inscrit sur la liste d'aptitude pour une classe d'emploi équivalent, il peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, accéder, dans un organisme de sécurité sociale ou dans un des établissements cités à l'article 1er, à un emploi relevant de la même classe que celle de l'emploi occupé dans l'agence régionale de santé ou à un tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21 du présent arrêté.Article 23 ter
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Création Arrêté du 19 mars 2012 - art. 8Toute demande de communication de son dossier peut être adressée par le candidat, après publication au Journal officiel de la liste d'aptitude, au secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude placé auprès de l'UCANSS.
Article 24
Version en vigueur du 28/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 mars 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 9Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée par courrier sous pli recommandé avec accusé de réception auprès du secrétariat de la commission placé auprès de l'UCANSS. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste.
Article 25
Version en vigueur du 07/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 07 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 10L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, est régulièrement nommé et agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.
Article 26
Version en vigueur du 05/04/2010 au 07/10/2011Version en vigueur du 05 avril 2010 au 07 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 10
Modifié par Arrêté du 31 mars 2010 - art. 7Les candidats dont la demande d'inscription sur la liste d'aptitude a été, en application de l'article 12 dans sa version en vigueur pour les inscriptions au titre de l'année 2010, admise comme recevable par la commission sont réputés remplir les nouvelles conditions définies audit article s'ils demandent une inscription au titre des années 2011 et 2012.
Article 27
Version en vigueur du 20/10/2006 au 07/10/2011Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 07 octobre 2011
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 10
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006L'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l'arrêté du 5 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de chacun desdits arrêtés sont de nul effet en ce qui concerne les reconductions d'inscription au-delà des listes d'aptitude établies pour l'année 1999. Les personnes dont l'inscription aurait dû être reconduite sur la liste de l'année 2000 et, le cas échéant, sur celle de l'année 2001 en application de ces dispositions sont tenues, en vue de leur inscription éventuelle sur lesdites listes, d'établir une demande dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté.
Article 29
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté 2006-10-17 art. 1 JORF 20 octobre 2006Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 22/10/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 octobre 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Modifié par Arrêté du 13 octobre 2009 - art. 5LISTE DES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES EXIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 (2°) DE L'ARRETE DU 25 SEPTEMBRE
1. Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
2. Diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé (arrêtés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche).
3. Diplômes de niveau I (ou I ou I / II si l'obtention est antérieure à 2002) référencés au code spécifique du répertoire national des certifications professionnelles (et à son actualisation éventuelle ultérieure), à savoir :
Code NSF 326-Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission.
326m : informatique, traitement de l'information.
326n : analyse informatique, conception d'architecture de réseaux.
326p : informatique, traitement de l'information (organisation, gestion).
326r : assistance informatique, maintenance de logiciel et réseaux.
326t : programmation, mise en place de logiciels.
326u : exploitation informatique.
326w : informatique commercialisation.