Article 1
Version en vigueur du 18/10/1996 au 09/04/2009Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 09 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1
Les médecins libéraux doivent afficher, de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente, les indications suivantes :
1. Leur situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie (conventionné ou non), y compris leur secteur d'appartenance conventionnelle et leur droit à dépassement permanent ;
2. Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des prestations suivantes, lorsqu'elles sont couramment pratiquées par le praticien :
consultation, visite à domicile, indemnité de nuit et de dimanche ;
3. Pour les praticiens qui n'effectuent pas couramment les prestations visées au deuxième alinéa, les fourchettes d'honoraires d'au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées par le praticien ;
4. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont réglementés, les phrases : "Pour tous les actes pris en charge par l'assurance maladie sont pratiqués les tarifs d'honoraires fixés par la réglementation. Ces honoraires peuvent être dépassés en cas d'exigence exceptionnelle du patient, de temps et de lieu ; dans ce cas, votre médecin vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés."
5. Dans le cas des praticiens conventionnés dont les honoraires sont libres, les phrases : "Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d'honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s'effectue sur la base des honoraires conventionnés. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu'il compte pratiquer."
6. Pour les praticiens non conventionnés, les phrases : "Pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d'honoraires déterminés par le praticien. Le remboursement s'effectue sur la base des tarifs d'autorité. Votre médecin vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires qu'il compte pratiquer.
Article 2
Version en vigueur du 18/10/1996 au 01/07/2018Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 01 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 12
La situation des praticiens vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, y compris leur secteur d'appartenance conventionnelle, sera progressivement indiquée sur les plaques professionnelles lors de toute installation ou de toute modification de ces plaques.
Article 3
Version en vigueur du 18/10/1996 au 09/04/2009Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 09 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1
Sur simple demande, les patients doivent être informés de la situation du médecin vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que des honoraires ou des fourchettes d'honoraires et des bases de remboursement visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur du 18/10/1996 au 01/07/2018Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 01 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 12
Le présent arrêté entrera en vigueur le 18 octobre 1996.
Article 5
Version en vigueur du 18/10/1996 au 01/07/2018Version en vigueur du 18 octobre 1996 au 01 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018
NOR : FCEC9600107A
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Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; Le Conseil national de la consommation consulté,
Yves Galland