Décret n°96-555 du 21 juin 1996 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

NOR : ENVN9640035D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le livre II (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1 et suivants ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;

Vu les décrets n° 75-1128 du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle de Scandola (Corse), n° 82-7 du 6 janvier 1982 portant création de la réserve naturelle des îles Lavezzi (Corse-du-Sud), n° 82-1246 du 23 décembre 1982 portant création de la réserve naturelle François-Le Bail (Morbihan), n° 86-53 du 9 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde), n° 92-1157 du 12 octobre 1992 portant création de la réserve naturelle d'Iroise (Finistère) ;

Vu les décrets du 18 octobre 1973 portant classement des sites de l'archipel de Glénan et de l'île aux moutons, du 4 décembre 1974 portant classement du site de Porto et Girolata, du 5 novembre 1976 et du 22 juillet 1977 portant classement des sites de l'île de Groix, du 22 novembre 1977 portant classement des sites de l'archipel de Molène, du 15 janvier 1978 portant classement des sites de Belle-Ile, du 13 juin 1979 portant classement des sites de l'île d'Hoedic, du 8 août 1979 portant classement des sites de l'île d'Ouessant, du 7 janvier 1980 portant classement des sites de l'île de Sein, du 31 janvier 1980 portant classement des sites de l'archipel de Houat, du 30 juin 1980 complétant les arrêtés du 13 juillet 1907, du 14 février 1929, du 9 mai 1940, du 26 mars 1980 portant classement des sites de l'île et de l'archipel de Bréhat, n° 88-632 du 5 mai 1988 portant classement des sites de l'île de Porquerolles, du 14 mai 1991 portant classement des sites de Terre de Haut, du 3 mai 1995 portant classement des sites de l'île d'Yeu complétant les arrêtés du 23 juin 1938 et du 10 septembre 1935 ;

Vu le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;

Vu les arrêtés du 18 avril 1974 portant classement en réserve naturelle d'une partie de l'île de Saint-Nicolas-de-Glénan et du 18 octobre 1976 portant création de la réserve naturelle dite " des Sept-Iles " (Côtes-du-Nord) ;

Vu les arrêtés du 17 mars 1930 portant classement des sites de l'île Sainte-Marguerite, du 17 septembre 1941 portant classement des sites de l'île Saint-Honorat, du 12 juillet 1974 portant classement des sites des îles des Sanguinaires et de la pointe de la Parata, du 24 mai 1976 portant classement des sites des îles Chausey et du 25 août 1980 complétant l'arrêté du 2 juin 1935 portant classement des sites de l'île d'Aix,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/10/2000 au 23/03/2007Version en vigueur du 24 octobre 2000 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2000-1035 du 20 octobre 2000 - art. 1 () JORF 24 octobre 2000

    La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après *Tableau non reproduit voir JORF du 22 juin 1996*. Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/06/1996 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 juin 1996 au 23 mars 2007

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.