Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires

abrogée depuis le 06/08/2010abrogée depuis le 06 août 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2010

NOR : AGRG9600534A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive (CEE) 89/662 du Conseil du 11 décembre 1989 modifiée relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-11 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1986 relatif aux conditions de police sanitaire des échanges intracommunautaires de viandes et de produits à base de viande provenant d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que de solipèdes domestiques, modifié par l'arrêté du 22 janvier 1988 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires auxquelles, pour pouvoir être introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent répondre les produits d'origine animale et animaux suivants, ayant le statut de marchandise communautaire :

      1° Viandes fraîches de boucherie, de volailles, de lapin et de gibiers d'élevage ou sauvage :

      - viandes hachées et préparations de viande ;

      - produits à base de viande ;

      - ovoproduits ;

      - lait cru ou traité thermiquement et produits à base de lait ;

      - produits de la pêche ;

      - animaux et produits d'aquaculture ;

      - mollusques bivalves vivants ;

      2° Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine :

      - boyaux d'animaux ;

      - peaux d'ongulés non destinées à la consommation humaine et non tannées ;

      - aliments pour animaux dans lesquels ont été incorporés des sous-produits animaux ne présentant pas de risque sérieux pour la santé de l'homme et des animaux ;

      - os, cornes, onglons et produits qui en sont issus ;

      - protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine ou animale ;

      - sang et produits sanguins d'ongulés ou de volailles ;

      - sérum provenant d'équidés ;

      - saindoux, graisses fondues et huiles de poisson ;

      - matières premières destinées à être transformées en vue, notamment, de la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et de produits pharmaceutiques ou techniques ;

      - produits apicoles destinés à l'apiculture ;

      - trophées de chasse ;

      - lisier pour le traitement du sol ;

      - laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités ;

      - oeufs ;

      - gélatines destinées à la consommation humaine ;

      - miel, escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine.

      Il précise également les modalités des contrôles vétérinaires qui leur sont appliqués sur le territoire français.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

      1° Produits : produits d'origine animale et animaux vivants visés à l'article 1er ;

      2° Etablissement : toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au travail des produits ;

      3° Lieu de destination : le lieu de premier déchargement ou de fractionnement du lot sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;

      4° Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-10 du code rural ;

      5° Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance d'un autre Etat membre ou qui procède au fractionnement d'un lot de produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;

      6° Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique ou toute formalité administrative portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale ;

      7° Autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence. Pour la France, l'autorité centrale est le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) ; à l'échelon départemental, cette compétence est déléguée au préfet pour ce qui concerne l'enregistrement des destinataires et au directeur des services vétérinaires pour ce qui concerne les contrôles vétérinaires ;

      8° Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre. Pour la France, il s'agit des vétérinaires inspecteurs visés aux articles L. 231-2 et L. 236-5 du code rural ;

      9° Pays tiers : un pays non membre de la Communauté européenne.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Seuls peuvent être introduits sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre les produits :

      - qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés conformément aux directives communautaires rappelées en annexe I et aux textes communautaires et nationaux pris pour leur application ; ils ne doivent en particulier pas être originaires d'un établissement ou d'une zone faisant l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs sanitaires, ou être interdits de commercialisation dans l'Etat membre de provenance ;

      - et qui sont accompagnés du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document prévus par la réglementation vétérinaire communautaire, jusqu'au destinataire qui y est mentionné.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits sont regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot est accompagné du certificat ou du document prévu à l'article 3.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Lorsque l'importation d'un produit en provenance de pays tiers fait l'objet de dispositions réglementaires sanitaires propres à la France, prises dans le respect de la réglementation communautaire, l'introduction sur le territoire national, à partir d'un autre Etat membre, de ce produit originaire d'un pays tiers est subordonnée au respect de ces dispositions réglementaires propres à la France.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Les produits font l'objet, sur les lieux de destination, de contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, qui peuvent comporter le prélèvement d'échantillons.

      En outre, en cas de présomption d'infraction, des contrôles vétérinaires des marchandises destinées à la France ou à un autre Etat membre peuvent être effectués au cours de leur transport sur le territoire national ; ces contrôles peuvent porter aussi sur la conformité du moyen de transport.

      En cas de manquement grave ou répété à la réglementation communautaire d'un établissement ou d'un ensemble d'établissements d'origine ou d'un intermédiaire, les contrôles peuvent être intensifiés en nombre et en nature sur les produits qu'ils expédient.

      Les contrôles sont effectués par les agents visés aux articles L. 231-2 et L. 236-5 du code rural, qui sont placés sous l'autorité du directeur des services vétérinaires.

      Ces agents sont habilités à consigner les produits lorsque cela est nécessaire, dans l'attente des résultats du contrôle.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Pour recevoir des produits en provenance d'un autre Etat membre, le destinataire doit préalablement se faire enregistrer auprès du préfet (directeur des services vétérinaires) du département d'implantation en lui adressant en double exemplaire une déclaration conforme au modèle figurant en annexe II, sur laquelle il s'engage à respecter la réglementation sanitaire relative à ces produits, notamment les dispositions du présent arrêté.

      Après enregistrement, l'un des exemplaires est retourné au déclarant comme accusé de réception et, si le destinataire n'en dispose pas déjà, il lui est attribué un numéro d'identification dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.

      La déclaration doit être renouvelée en cas de modification importante de l'activité ou de changement de lieux, ou de la personne responsable.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Le destinataire tient un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des produits ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures. Il conserve :

      - ce registre pendant au moins six mois après la dernière date limite d'utilisation optimale (D.L.U.O.) des produits qui y figurent ;

      - et les documents et certificats visés à l'article 3 pendant au moins six mois après la D.L.U.O. des produits auxquels ils correspondent.

      Pour les cas où le directeur des services vétérinaires le juge nécessaire, le destinataire est tenu de signaler, selon des modalités convenues, l'arrivée des produits de manière à en permettre le contrôle.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Lorsque le destinataire est un établissement soumis au contrôle permanent d'un agent des services vétérinaires, ce dernier est habilité à s'assurer que l'établissement n'admet que des produits marqués et accompagnés de certificats ou de documents conformément à la réglementation.

      Lorsque le destinataire est un intermédiaire ou un établissement non soumis à un contrôle vétérinaire permanent, il est tenu de vérifier la présence des marques, documents et certificats prévus par la réglementation, avant tout fractionnement ou toute commercialisation, et de signaler tout manquement ou anomalie au directeur des services vétérinaires. Le respect de ces obligations fait l'objet d'un contrôle par sondage par les agents des services vétérinaires.

      En cas de manquement grave ou répété du destinataire, les contrôles sont intensifiés en nombre et en nature.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Le détenteur, le destinataire et le transporteur sont tenus d'apporter leur concours pour faciliter l'exécution des contrôles vétérinaires.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Si, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté :

      a) Que le produit est contaminé par l'agent responsable d'une maladie visée à l'annexe II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ou d'une zoonose ou par quoi que ce soit susceptible de constituer un danger grave pour l'homme ou pour les animaux ;

      b) Ou que, s'agissant de viandes ou de produits à base de viande d'animaux de boucherie, il provient d'une région contaminée par une maladie épizootique, sans avoir été soumis au traitement imposé dans ce cas par l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1986 modifié susvisé ;

      c) Ou que, d'une manière générale, les conditions de salubrité ou de police sanitaire l'exigent,

      le vétérinaire inspecteur ordonne la destruction ou autorise, à la demande du détenteur et, si nécessaire, après examens complémentaires pris en charge par ce dernier, toute autre utilisation prévue par la réglementation. Le directeur des services vétérinaires en rend compte immédiatement au directeur général de l'alimentation afin que ce dernier puisse en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Si, en dehors des cas prévus à l'article 11, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté que le produit ne répond pas aux conditions sanitaires communautaires ou nationales visées à l'article 5, la mise en conformité à destination des produits n'étant pas autorisée, le détenteur peut, si les conditions de salubrité et de police sanitaire le permettent, proposer, en fournissant les assurances nécessaires en matière de traçabilité, que le produit soit dirigé vers une utilisation particulière à laquelle il demeure propre dans le respect de la réglementation.

      Si aucune utilisation particulière n'est proposée ou ne peut être autorisée, le vétérinaire inspecteur consigne le produit. Le directeur des services vétérinaires en rend compte au directeur général de l'alimentation afin que ce dernier puisse demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine si elle en accepte la réexpédition.

      La réexpédition se fait sous couvert d'un laisser-passer délivré par le vétérinaire inspecteur, avec, si nécessaire, apposition de scellés sur le moyen de transport.

      Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ne donne pas, dans un délai raisonnable, son accord pour la réexpédition, le directeur des services vétérinaires ordonne la destruction du produit.

      Toutefois, si les manquements constatés portent uniquement sur le certificat ou les documents, un délai de régularisation de deux jours francs est accordé avant de demander le refoulement.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      Les décisions prises en application des articles 6, 11 et 12 sont notifiées, avec indication de leurs motifs, par les agents des services vétérinaires au détenteur des produits, à charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire et l'expéditeur.

      Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées, prises en application des articles 11 et 12, lui sont communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation française, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

      En outre, en cas de litige et sans préjudice de ces voies de recours, l'expéditeur et le directeur général de l'alimentation peuvent convenir de soumettre, dans le délai maximal d'un mois, le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur la liste d'experts de la Communauté établie par la Commission européenne ; les frais de cette expertise sont à la charge de la Communauté.

      L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à cet avis, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.

    • Article 14

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 06/08/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Sauf nécessité, les produits consignés dans le cadre des contrôles prévus au présent arrêté sont laissés sous la garde de leur détenteur.

      Les frais induits par les mesures prises en application du présent arrêté sont à la charge des opérateurs dans les conditions fixées par l'article L. 236-10 du code rural.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

      Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

      L'arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volailles en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

    Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10
        Modifié par Arrêté 2005-11-09 art. 1, annexe JORF 23 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

        Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

        Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

        Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et en ce qui concerne les pathogènes de la directive 90/425/CEE.

        Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 03/04/1996 au 06/08/2010Version en vigueur du 03 avril 1996 au 06 août 2010

        Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10

        Cette déclaration est à adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département d'implantation du destinataire.

        Identification.

        Dénomination : ...

        Raison sociale : ...

        Forme juridique : ...

        Numéro Siret : ...

        Adresse : ...

        Téléphone : ...

        Télécopie : ...

        Nom, prénoms, qualité et domicile du responsable de l'établissement :

        Téléphone : ...

        Télécopie : ...

        Date de la dernière demande en cas de renouvellement : ...

        Activité.

        Nature de l'activité (stockage, transformation, vente ...) :

        Types de produits reçus et Etats membres de provenance habituellement concernés.

        Produits reçus (1), états membres de provenance.

        (1) Utiliser les libellés de l'article 1er de l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

        Capacité de stockage : m3, dont :

        - chambres froides à froid négatif, ... m3 ;

        - chambres froides à froid positif, ... m3.

        Je soussigné(e), responsable de l'établissement de destination mentionné ci-dessus, déclare avoir pris connaissance de la réglementation régissant mon activité, notamment de l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et m'engage à respecter les obligations qui m'incombent.

        (Apposer la mention : Lu et approuvé).

        Date : ...

        Cachet et signature.

        La présente déclaration a été enregistrée par les services vétérinaires de ..., l'établissement est identifié sous le numéro : ...

        Date :

        Cachet et signature.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.