Arrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : ECOT9690071A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1050-II ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu le décret n° 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité du 25 janvier 1996,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1997. Les entreprises d'assurance, les institutions, les mutuelles et les caisses autonomes mutualistes peuvent répartir sur cinq ans au plus les effets sur le provisionnement de l'usage des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexes

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Annexe 1-1

      LOIS DE MAINTIEN EN INVALIDITÉ (DÉFINITION SÉCURITÉ SOCIALE)

      (Tableau non reproduit)

      Annexe 1-2

      LOIS DE MAINTIEN EN INCAPACITÉ TEMPORAIRE (DÉFINITION SÉCURITÉ SOCIALE)

      (Tableau non reproduit*]

      Annexe 1-3

      PROBABILITÉS DE PASSAGE D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE EN INVALIDITÉ

      (Tableau non reproduit)

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. Lemoyne de Forges

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud