Décret n°96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale

abrogée depuis le 22/11/2005abrogée depuis le 22 novembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2005

NOR : AVIC9503471D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1465 A ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 52 ;

Vu le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population ;

Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaire ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 1996 ;

Vu l'avis du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire sur la délimitation des zones de revitalisation rurale en date du 5 février 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/02/1996 au 22/11/2005Version en vigueur du 15 février 1996 au 22 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 9 (Ab) JORF 22 novembre 2005

    Les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts sont définies à partir du recensement général de la population de 1990.

    La population prise en compte pour le calcul de la densité et de l'évolution de la population est la population sans doubles comptes, au sens du décret du 21 décembre 1990 susvisé.

    Les variations de la population totale et de la population active sont mesurées par comparaison entre les recensements de 1982 et 1990.

    Les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/02/1996 au 22/11/2005Version en vigueur du 15 février 1996 au 22 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1435 du 21 novembre 2005 - art. 9 (Ab) JORF 22 novembre 2005

    La population active prise en compte est la population active ayant un emploi, dénombrée au lieu de résidence.

    La population active agricole est celle du groupe d'activité économique U 01, au sens du recensement général de la population.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/02/1996 au 22/11/2005Version en vigueur du 15 février 1996 au 22 novembre 2005

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

JEAN-CLAUDE GAUDIN

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE