Article 1
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/07/2014Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 juillet 2014
Modifié par Arrêté du 29 novembre 2013 - art. 1 (V)
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 3La vignette prévue à l'article R. 161-50 du code de la sécurité sociale doit avoir la forme d'un rectangle dont les dimensions sont comprises entre 2 x 1, 2 cm et 5, 5 x 3, 5 cm.
L'impression, réalisée en noir, doit répondre aux prescriptions suivantes :
La partie supérieure de la vignette comporte un code à barres selon la norme 128, centré horizontalement.
Ce code à barres comprend : un code noté de 0 (zéro) à 9 permettant de distinguer les catégories de spécialités allopathiques en fonction du taux de participation de l'assuré des catégories de spécialités homéopathiques en fonction du groupe de prix publics prévu à l'annexe IV de l'arrêté du 12 septembre 1984 dont ils relèvent ; les sept chiffres-du sixième au douzième chiffre-pris parmi les treize chiffres du numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; le prix de vente au public exprimé en cents d'euros ou le tarif forfaitaire de responsabilité exprimé en cents d'euros s'agissant des spécialités figurant dans un groupe générique et dont le prix limite de vente au public est strictement supérieur audit tarif forfaitaire ; un code noté 01 pour ces spécialités et 00 pour les autres spécialités. Ces codes sont traduits en chiffres dans la légende placée immédiatement sous le code à barres, les treize caractères représentant le numéro d'inscription étant isolés de part et d'autre par un intervalle correspondant à un caractère et les deux caractères notés 00 ou 01, situés en fin de légende, étant isolés par un intervalle correspondant à un caractère situé à leur gauche.
La partie inférieure de la vignette comprend, sur une ou plusieurs lignes, la mention " Vignette " ou " Vign. ", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, y compris les précisions utiles sur la forme et le modèle, ainsi que le prix limite de vente au public exprimé en euros, précédé de la mention " euros " ou " euros " et le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, cette dernière mention pouvant être omise.
Pour les vignettes apposées sur le plus petit modèle de conditionnement commercialisé d'une spécialité ou sur une spécialité comportant un modèle unique de conditionnement commercialisé, le mot " Vignette " ou " Vign. " doit être précédé d'un astérisque.
Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée, le mot " Vignette " ou " Vign. " doit être suivi d'un rectangle barré par ses diagonales.
S'agissant des spécialités figurant dans un groupe générique et dont le prix limite de vente au public est strictement supérieur au tarif forfaitaire de responsabilité, la mention " Vignette " ou " Vign. " ou " V ", précédée d'un astérisque le cas échéant, est portée à gauche de la légende placée immédiatement sous le code à barres ; le rectangle barré par ses diagonales figure à droite de cette même légende le cas échéant. Pour ces spécialités, la partie inférieure de la vignette comprend sur une même ligne le prix limite de vente au public exprimé en cents d'euros précédé des mentions " Prix " ou " Px " et " euros ", et le tarif forfaitaire de responsabilité exprimé en cents d'euros précédés des mentions " Forf. " et " euros. ".
La vignette est de couleur blanche pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est comprise entre 30 et 40 %, ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré est supprimée.
La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est comprise entre 80 et 90 %.
La vignette est de couleur bleu clair pour les spécialités pharmaceutiques remboursables pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est comprise entre 70 et 75 %.
La vignette destinée aux spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux soumises à la clause prévue au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est bordée par un liseré vert.
Article 2
Version en vigueur du 31/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2001, art. 2 v. init.
Modifié par Arrêté 1996-12-23 art. 1 JORF 31 décembre 1996A titre transitoire, les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux sur le conditionnement desquelles sont apposées des vignettes conformes aux prescriptions en vigueur avant le 2 novembre 1995 peuvent être livrées par les établissements de fabrication jusqu'au 31 mars 1997.
Article 3
Version en vigueur du 07/03/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mars 1996 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2010 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2008 - art. 4L'arrêté du 4 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 07/03/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 mars 1996 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2010 - art. 4
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2008 - art. 4Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 février 1996 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014
NOR : TASS9620627A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 625 et R. 5147 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 322-2, R. 163-2 et R. 322-1 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 février 1996,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. BRIET