Arrêté du 4 mars 1996 fixant la liste des concours pour lesquels est compétente la commission instituée au sein du ministère de l'économie et des finances aux fins de se prononcer sur les demandes d'assimilation des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

NOR : ECOP9500615A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut provisoire des corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;

Vu le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;

Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor ;

Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 68-1037 du 23 novembre 1968 modifié relatif au statut particulier du corps de contrôle des assurances ;

Vu le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 modifié fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;

Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

Vu le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ;

Vu le décret n° 78-1053 du 24 octobre 1978 modifiant le décret n° 63-1091 du 20 octobre 1963 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut particulier des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1995 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, et chargées de se prononcer sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/03/1996Version en vigueur depuis le 13 mars 1996

    La commission instituée au sein du ministère de l'économie et des finances aux fins de se prononcer sur les demandes d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne est compétente pour l'accès aux concours de recrutement dans les corps inscrits dans l'annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/03/1996Version en vigueur depuis le 13 mars 1996

    Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 109 (V)

      Administration centrale du ministère de l'économie et des finances :

      Concours administratifs :

      -commissaires contrôleurs des assurances ;

      -contrôleurs du Trésor public de l'administration centrale ;

      -secrétaires administratifs ;

      -traducteurs.

      Concours techniques :

      -ouvriers professionnels ;

      -maîtres ouvriers.

      Direction de la comptabilité publique :

      -agents de recouvrement du Trésor public ;

      -agents huissiers du Trésor public ;

      -contrôleurs des finances publiques ;

      -inspecteurs du Trésor public.

      Direction générale des impôts :

      -agents de constatation et d'assiette des impôts ;

      -contrôleurs des finances publiques ;

      -contrôleurs-programmeurs des impôts ;

      -inspecteurs-élèves des impôts ;

      -inspecteurs-élèves des impôts analystes ;

      -inspecteurs-élèves des impôts programmeurs de système d'exploitation ;

      -techniciens-géomètres-cadastreurs des finances publiques.

      Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

      -aides techniques des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      -adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      -chefs de travaux des laboratoires ;

      -contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (1er et 2e concours) ;

      -inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      -techniciens des laboratoires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Institut national de la statistique et des études économiques :

      - ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade ;

      -attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

      -contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      Direction générale des douanes et droits indirects :

      -agents de constatation des douanes :

      -branche Surveillance ;

      -branche Opérations commerciales et administration générale ;

      -agents des services techniques des douanes :

      -branche Motocycliste ;

      -branche Mécanicien automobile ;

      -branche Mécanicien de bord ;

      -branche Electronicien de marine ;

      -aides techniques des laboratoires des douanes ;

      -contrôleurs des douanes :

      -branche Surveillance ;

      -branche Opérations commerciales et administration générale ;

      -contrôleurs-programmeurs des douanes ;

      -ingénieurs des laboratoires des douanes ;

      -inspecteurs-élèves des douanes ;

      -inspecteurs-élèves analystes des douanes ;

      -techniciens des laboratoires des douanes.

      Etablissement public La Monnaie de Paris :

      -adjoints techniques mécaniciens ;

      -chefs d'ateliers ;

      -chefs mécaniciens ;

      -graveurs ;

      -ingénieurs d'exploitation.


      Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 109 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO

vvvvvvvvvvvvvvvvv