Décret n°96-36 du 15 janvier 1996 portant dispositions relatives aux chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture

abrogée depuis le 02/10/2002abrogée depuis le 02 octobre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2002

NOR : AGRA9502191D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation d temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

    A compter du 1er août 1995, les chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans un nouveau grade correspondant à la classe normale définie à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté conservée

    1re classe :

    - après 4 ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

    - avant 4 ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e classe

    10e échelon

    Trois quarts de l'ancienneté acquise.

    3e classe :

    - après 2 ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    - avant 2 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e classe :

    - après 2 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    - avant 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e classe :

    - après 1 an 6 mois

    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    - avant 1 an 6 mois

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e classe

    2e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    7e classe

    1er échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    1re classe :

    - après 4 ans

    12e échelon

    - avant 4 ans

    11e échelon

    2e classe

    10e échelon

    3e classe :

    - après 2 ans

    9e échelon

    - avant 2 ans

    8e échelon

    4e classe :

    - après 2 ans

    7e échelon

    - avant 2 ans

    6e échelon

    5e classe :

    - après 1 an 6 mois

    5e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    4e échelon

    6e classe

    2e échelon

    7e classe

    1er échelon

    Les pensions des chefs de pratique des écoles régionales d'agriculture retraités avant le 1er août 1995, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

    Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE