Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône

abrogée depuis le 30/06/1999abrogée depuis le 30 juin 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : EQUT9501808D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;

Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône, modifiée par l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée ;

Vu la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône et approuvée par décret du 5 janvier 1934 et les avenants qui l'ont modifiée ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1368 du 18 octobre 1955 relatif aux attributions du conseil de direction du Fonds de développement économique et social ;

Vu le décret n° 59-771 du 26 juin 1959 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d'urbanisme et le décret du 28 avril 1988 prorogeant les effets du décret précédent ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    Les statuts de la société Sorelif Saône-Rhin, constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée figurant en annexe au présent décret, sont approuvés.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    Les statuts de la société Sorelif Saône-Rhin, constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée figurant en annexe au présent décret, sont approuvés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    Les six représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société sont proposés par les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, du budget, de l'économie, de l'énergie, de l'environnement et des voies navigables. Ils sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    Les six représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société sont proposés par les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, du budget, de l'économie, de l'énergie, de l'environnement et des voies navigables. Ils sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    La société est soumise au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 9 août 1953 et 26 mai 1955.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    La société est soumise au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales dans les conditions prévues par les décrets susvisés des 9 août 1953 et 26 mai 1955.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances.

    Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé de l'énergie.

    Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein droit.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances.

    Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé de l'énergie.

    Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein droit.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/11/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51
    Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

    La société s'assure de l'équilibre financier global du programme d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace.

    Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche.

    Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses propositions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    La société s'assure de l'équilibre financier global du programme d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace.

    Les programmes de travaux sont soumis annuellement à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.

    Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche.

    Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses propositions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    La convention prévue à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée est signée au nom de l'Etat par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des voies navigables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    La convention prévue à l'article 4 de la loi du 4 janvier 1980 modifiée susvisée est signée au nom de l'Etat par les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des voies navigables.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    La société prendra fin, après réception de la dernière tranche des travaux, à la date de remise à la Compagnie nationale du Rhône des ouvrages correspondants, et au plus tard le 31 décembre 2010.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    La société prendra fin, après réception de la dernière tranche des travaux, à la date de remise à la Compagnie nationale du Rhône des ouvrages correspondants, et au plus tard le 31 décembre 2010.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/01/1996Version en vigueur depuis le 17 janvier 1996

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

    Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        Les soussignés :

        Electricité de France (E.D.F.), service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris (8e), 2 rue Louis-Murat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, représentée par M. Gilles Ménage, président du conseil d'administration, d'une part, et

        Compagnie nationale du Rhône, société anonyme au capital de 36 000 000 F, dont le siège social est à Lyon (69), 2 rue André-Bonin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 957 520 901, représentée par M. Jean-Pierre Ronteix, président du conseil d'administration, d'autre part,

        arrêtent ainsi qu'il suit les statuts de la société constituée en application de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

      Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

      Les soussignés :

      Electricité de France (E.D.F.), service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris (8e), 2 rue Louis-Murat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, représentée par M. Gilles Ménage, président du conseil d'administration, d'une part, et

      Compagnie nationale du Rhône, société anonyme au capital de 36 000 000 F, dont le siège social est à Lyon (69), 2 rue André-Bonin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 957 520 901, représentée par M. Jean-Pierre Ronteix, président du conseil d'administration, d'autre part, arrêtent ainsi qu'il suit les statuts de la société constituée en application de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

      Fait à Paris, le 3 novembre 1995, en sept exemplaires originaux dont :

      Un pour la Compagnie nationale du Rhône ;

      Un pour Electricité de France ;

      Deux pour le greffe ;

      Un pour l'enregistrement ;

      Un pour être conservé au siège de la société ;

      Un pour le Conseil d'Etat.

      Pour la Compagnie nationale du Rhône : J.-P. RONTEIX.

      Pour Electricité de France : G. MÉNAGE.

        • Article Annexe, art. 1

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée est une société par actions simplifiée dont le capital est fixé à 250 000 F, et souscrit en numéraire à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. Elle est régie par l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires de droit commun auxquelles sont assujetties les sociétés par actions simplifiées sauf en tant que la loi précitée du 4 janvier 1980 et ses dispositions réglementaires d'application y dérogent.

        • Article Annexe, art. 1

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société constituée entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée est une société par actions simplifiée dont le capital est fixé à 250 000 F, et souscrit en numéraire à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône Elle est régie par l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires de droit commun auxquelles sont assujetties les sociétés par actions simplifiées sauf en tant que la loi précitée du 4 janvier 1980 et ses dispositions réglementaires d'application y dérogent.

        • Article Annexe, art. 2

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société a pour objet, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône, et selon les modalités définies à l'article ci-après :

          1. De recevoir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace, dont la construction est prévue à l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, et de s'assurer de l'équilibre financier du programme des travaux ;

          2. D'exercer la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction dudit canal.

        • Article Annexe, art. 2

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société a pour objet, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône, et selon les modalités définies à l'article 3 ci-après :

          1. De recevoir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de construction du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace, dont la construction est prévue à l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, et de s'assurer de l'équilibre financier du programme des travaux ;

          2. D'exercer la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction dudit canal.

        • Article Annexe, art. 3

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          3.1. Maîtrise d'ouvrage déléguée.

          La société exerce, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône, et pour la réalisation des travaux de construction du canal à grand gabarit mentionné ci-dessus, l'ensemble des attributions normalement dévolues au maître d'ouvrage.

          A ce titre, notamment, la société :

          - approuve l'avant-projet et le projet ;

          - arrête l'enveloppe financière prévisionnelle et les prévisions annuelles pour achever l'ouvrage au plus tard en 2010 ;

          - s'assure du recueil des autorisations administratives nécessaires ;

          - conclut, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'elle choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux, gère ces contrats et en assure le règlement ;

          - réceptionne les travaux et procède à la remise des ouvrages à l'exploitant.

          3.2. Financement.

          Les études et travaux de construction du canal à grand gabarit, réalisés par maîtrise d'ouvrage déléguée en application de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, ainsi que le fonctionnement courant de la société sont financés par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône.

          Les travaux de construction peuvent aussi bénéficier des concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.

          La société reçoit, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône, maître d'ouvrage, les sommes nécessaires aux travaux et à son fonctionnement courant.

          En outre, la société peut contracter des emprunts, dont le montant et les modalités sont fixés par une convention conclue avec l'Etat.

        • Article Annexe, art. 3

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          3.1. Maîtrise d'ouvrage déléguée.

          La société exerce, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône, et pour la réalisation des travaux de construction du canal à grand gabarit mentionné ci-dessus, l'ensemble des attributions normalement dévolues au maître d'ouvrage.

          A ce titre, notamment, la société :

          - approuve l'avant-projet et le projet ;

          - arrête l'enveloppe financière prévisionnelle et les prévisions annuelles pour achever l'ouvrage au plus tard en 2010 ;

          - s'assure du recueil des autorisations administratives nécessaires ;

          - conclut, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'elle choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux, gère ces contrats et en assure le règlement ;

          - réceptionne les travaux et procède à la remise des ouvrages à l'exploitant.

          3.2. Financement.

          Les études et travaux de construction du canal à grand gabarit, réalisés par maîtrise d'ouvrage déléguée en application de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, ainsi que le fonctionnement courant de la société sont financés par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône.

          Les travaux de construction peuvent aussi bénéficier des concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.

          La société reçoit, au nom et pour le compte de la Compagnie nationale du Rhône, maître d'ouvrage, les sommes nécessaires aux travaux et à son fonctionnement courant.

          En outre, la société peut contracter des emprunts, dont le montant et les modalités sont fixés par une convention conclue avec l'Etat.

        • Article Annexe, art. 4

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société prend la dénomination de société par action simplifiée Société pour la réalisation de la liaison fluviale Saône-Rhin, par abréviation : S.A.S. Sorelif Saône-Rhin.

        • Article Annexe, art. 4

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société prend la dénomination de société par action simplifiée Société pour la réalisation de la liaison fluviale Saône-Rhin, par abréviation : S.A.S. Sorelif Saône-Rhin.

        • Article Annexe, art. 5

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le siège social est fixé à Lyon.

          Il peut être transféré partout en France par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification de cette décision par l'assemblée générale des actionnaires.

        • Article Annexe, art. 5

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le siège social est fixé à Lyon.

          Il peut être transféré partout en France par décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification de cette décision par l'assemblée générale des actionnaires.

        • Article Annexe, art. 6

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société prendra fin par la réalisation ou la disparition de son objet, conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du code civil. la date de réalisation de son objet est fixée à la date de remise à la Compagnie nationale du Rhône des ouvrages correspondant à la dernière tranche des travaux et au plus tard au 31 décembre 2010.

        • Article Annexe, art. 6

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société prendra fin par la réalisation ou la disparition de son objet, conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du code civil. La date de réalisation de son objet est fixée à la date de la remise à la Compagnie nationale du Rhône des ouvrages correspondant à la dernière tranche des travaux et au plus tard au 31 décembre 2010.

        • Article Annexe, art. 7

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          7.1. Montant.

          Le capital social est fixé à 250 000 F divisé en 2 500 actions de 100 F chacune toute de la même catégorie libérées à la souscription.

          7.2. Répartition.

          En application des dispositions de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, le capital est réparti comme suit :

          1° Compagnie nationale du Rhône : 1 250 actions ;

          2° Electricité de France : 1 250 actions.

      • Article Annexe, art. 7

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        7.1. Montant.

        Le capital social est fixé à 250 000 F divisé en 2 500 actions de 100 F chacune toute de la même catégorie libérées à la souscription.

        7.2. Répartition.

        En application des dispositions de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, le capital est réparti comme suit :

        1° Compagnie nationale du Rhône : 1 250 actions ;

        2° Electricité de France : 1 250 actions.

        • Article Annexe, art. 8

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Eu égard aux conditions de financement fixées par la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, le capital social n'a pas vocation à être augmenté ou réduit en cours de vie sociale.

          Le cas échéant, il peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi, sous réserve du respect de la parité qui doit exister entre le nombre des actions détenues par chacun d'eux.

          Dans cette hypothèse, l'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider et réaliser conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation ou la réduction de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

        • Article Annexe, art. 8

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Eu égard aux conditions de financement fixées par la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée, le capital social n'a pas vocation à être augmenté ou réduit en cours de vie sociale.

          Le cas échéant, il peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi, sous réserve du respect de la parité qui doit exister entre le nombre des actions détenues par chacun d'eux.

          Dans cette hypothèse, l'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider et réaliser conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation ou la réduction de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

        • Article Annexe, art. 9

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

        • Article Annexe, art. 9

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

        • Article Annexe, art. 10

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société est administrée et dirigée par un conseil d'administration de vingt membres composé comme suit :

          six administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône, dont quatre représentants des collectivités locales actionnaires de celle-ci ;

          six administrateurs représentant Electricité de France ;

          six administrateurs représentants de l'Etat ;

          deux administrateurs représentants de Voies navigables de France.

        • Article Annexe, art. 10

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société est administrée et dirigée par un conseil d'administration de vingt membres composé comme suit :

          - Six administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône dont quatre représentants des collectivités locales actionnaires de celle-ci ;

          - Six administrateurs représentant Electricité de France ;

          - Six administrateurs représentants de l'Etat ;

          - Deux administrateurs représentants de Voies navigables de France.

        • Article Annexe, art. 11

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes :

          1° Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

          2° Les administrateurs représentant Electricité de France sont nommés par le conseil d'administration de cet établissement public ;

          3° Les administrateurs représentant les collectivités locales, actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par son assemblée générale, sur proposition des collectivités choisies par une assemblée spéciale de l'ensemble desdites collectivités, convoquée par le conseil d'administration de la compagnie Les délibérations de cette assemblée spéciale sont prises à la majorité simple des voix, chaque collectivité disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales de la Compagnie nationale du Rhône.

          Les deux autres administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par le conseil d'administration de cette compagnie ;

          4° Les administrateurs représentant Voies navigables de France son nommés, ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par décret pris sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

          La durée des mandats d'administrateur est de cinq ans renouvelables. Toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en cours de mandat. Il en est de même des administrateurs représentant les collectivités locales s'ils viennent à perdre le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

        • Article Annexe, art. 11

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes :

          1° Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

          2° Les administrateurs représentant Electricité de France sont nommés par le conseil d'administration de cet établissement public ;

          3° Les administrateurs représentant les collectivités locales, actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par son assemblée générale, sur proposition des collectivités choisies par une assemblée spéciale de l'ensemble desdites collectivités, convoquée par le conseil d'administration de la compagnie. Les délibérations de cette assemblée spéciale sont prises à la majorité simple des voix, chaque collectivité disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales de la Compagnie nationale du Rhône.

          Les deux autres administrateurs représentant la Compagnie national du Rhône sont nommés par le conseil d'administration de cette compagnie ;

          4° Les administrateurs représentant Voies navigables de France sont nommés, ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par décret pris sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

          La durée des mandats d'administrateur est de cinq ans renouvelables. Toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en cours de mandat. Il en est de même des administrateurs représentant les collectivités locales s'ils viennent à perdre le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

        • Article Annexe, art. 12

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/06/1999Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 juin 1999

          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le conseil d'administration se réunit, au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres, au lieu désigné dans la convocation. Le mode de convocation est déterminé par le conseil.

          Sur première convocation, la présence de la moitié au moins des membres en fonction et d'au moins un représentant par catégorie d'administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. Sur seconde convocation, la présence de la moitié au moins des membres en fonction est suffisante. Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs assistant à la séance.

          Tout administrateur peut se faire représenter aux séances du conseil par l'un de ses collègues muni d'un pouvoir écrit sans qu'un administrateur puisse avoir plus de deux voix y compris la sienne.

          Chacun des administrateurs dispose d'une voix délibérative.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le conseil peut choisir un secrétaire même en dehors de ses membres.

          Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux.

          Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général ou le directeur général délégué nommé en application de l'article 17 ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet qui peut être le secrétaire du conseil d'administration.

          En dehors des administrateurs, ne peuvent assister aux séances du conseil d'administration que le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le ou les commissaire(s) aux comptes et toute personne préalablement autorisée par le conseil.

        • Article Annexe, art. 12

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/06/1999Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 juin 1999

          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le conseil d'administration se réunit, au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres, au lieu désigné dans la convocation. Le mode de convocation est déterminé par le conseil.

          Sur première convocation, la présence de la moitié au moins des membres en fonction et d'au moins un représentant par catégorie d'administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations Sur seconde convocation, la présence de la moitié au moins des membres en fonction est suffisante. Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs assistant à la séance.

          Tout administrateur peut se faire représenter aux séances du conseil par l'un de ses collègues muni d'un pouvoir écrit sans qu'un administrateur puisse avoir plus de deux voix y compris la sienne.

          Chacun des administrateurs dispose d'une voix délibérative.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le conseil peut choisir un secrétaire même en dehors de ses membres.

          Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux.

          Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général ou le directeur général délégué nommé en application de l'article 17 ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet qui peut être le secrétaire du conseil d'administration.

          En dehors des administrateurs, ne peuvent assister aux séances du conseil d'administration que le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le ou les commissaire(s) aux comptes et toute personne préalablement autorisée par le conseil.

        • Article Annexe, art. 13

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le conseil d'administration est investi par les présents statuts des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société à l'exception des pouvoirs dévolus aux assemblées générales en application de l'article 262-10 de la loi du 24 juillet 1966. Il les exerce dans la limite de l'objet social.

          Le conseil d'administration a la responsabilité de s'assurer de l'équilibre financier global du programme de travaux prévu à l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée. Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, il s'assure de l'équilibre financier relatif à ladite tranche.

          Il définit les règles de passation des marchés.

          Il approuve, préalablement à leur signature et mise en oeuvre, tous contrats, conventions, engagements afférents au financement de chaque tranche de travaux et à la maîtrise d'ouvrage déléguée telle que prévue à l'article 3 des présents statuts, dès lors qu'ils dépassent les seuils qu'il détermine.

          Il autorise le président, le directeur général ou le directeur général délégué à agir en justice.

          Les cautions, avals et garanties donnés par la société font obligatoirement l'objet d'une autorisation du conseil en application de l'article 89 du décret du 23 mars 1967.

          Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

          Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administration est inopposable aux tiers.

        • Article Annexe, art. 13

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le conseil d'administration est investi par les présents statuts des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société à l'exception des pouvoirs dévolus aux assemblées générales en application de l'article 262-10 de la loi du 24 juillet 1966. Il les exerce dans la limite de l'objet social.

          Le conseil d'administration a la responsabilité de s'assurer de l'équilibre financier global du programme de travaux prévu à l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée. Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, il s'assure de l'équilibre financier relatif à ladite tranche.

          Il définit les règles de passation des marchés.

          Il approuve, préalablement à leur signature et mise en oeuvre, tous contrats, conventions, engagements afférents au financement de chaque tranche de travaux et à la maîtrise d'ouvrage déléguée telle que prévue à l'article 3 des présents statuts, dès lors qu'ils dépassent les seuils qu'il détermine.

          Il autorise le président, le directeur général ou le directeur général délégué à agir en justice.

          Les cautions, avals et garanties donnés par la société font obligatoirement l'objet d'une autorisation du conseil en application de l'article 89 du décret du 23 mars 1967.

          Dans les rapports avec le tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

          Toute limitation des pouvoirs du conseil d'administration est inopposable aux tiers.

        • Article Annexe, art. 14

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées.

        • Article Annexe, art. 14

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées.

        • Article Annexe, art. 15

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

        • Article Annexe, art. 15

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

        • Article Annexe, art. 16

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le président du conseil d'administration est élu pour sa durée de mandat d'administrateur par le conseil d'administration parmi les administrateurs représentant les collectivités locales actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône. Ses fonctions peuvent être renouvelées.

          Il représente la société à l'égard des tiers. Dans les rapports avec les tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des décisions prises par le conseil d'administration.

          Il agit dans le cadre des orientations défini par ledit conseil et est chargé de l'exécution de ces décisions.

        • Article Annexe, art. 16

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le président du conseil d'administration est élu pour sa durée de mandat d'administrateur par le conseil d'administration parmi les administrateurs représentant les collectivités locales actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône. Ses fonctions peuvent être renouvelées.

          Il représente la société à l'égard des tiers. Dans les rapports avec les tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des décisions prises par le conseil d'administration.

          Il agit dans le cadre des orientations défini par ledit conseil et est chargé de l'exécution de ces décisions.

        • Article Annexe, art. 17

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président, qui recueille préalablement l'accord des actionnaires, un directeur général et un directeur général délégué pour l'assister. Ils sont choisis parmi les administrateurs ou en dehors du conseil. Ils représenteront la société à l'égard des tiers et disposeront des pouvoirs délégués par le conseil d'administration dans les conditions prévues par les articles 115 et 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

          L'interdiction faite aux administrateurs à l'article 15 s'applique également au directeur général et au directeur général délégué.

        • Article Annexe, art. 17

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président, qui recueille préalablement l'accord des actionnaires, un directeur général et un directeur général délégué pour l'assister. Ils sont choisis parmi les administrateurs ou en dehors du conseil. Ils représenteront la société à l'égard des tiers et disposeront des pouvoirs délégués par le conseil d'administration dans les conditions prévues par les articles 115 et 117 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

          L'interdiction faite aux administrateurs à l'article 15 s'applique également au directeur général et au directeur général délégué.

        • Article Annexe, art. 18

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

          Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices par l'assemblée générale des actionnaires.

        • Article Annexe, art. 18

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

          Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices par l'assemblée générale des actionnaires.

        • Article Annexe, art. 19

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les attributions des assemblées générales sont définies par l'article 262-10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994.

          Le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire chaque année et en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent ou que le ministre chargé des voies navigables le demande.

          Les actionnaires doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans les dix mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

        • Article Annexe, art. 19

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les attributions des assemblées générales sont définies par l'article 262-10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, modifié par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994.

          Le conseil d'administration doit convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire chaque année et en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société l'exigent ou que le ministre chargé des voies navigables le demande.

          Les actionnaires doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans les dix mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

        • Article Annexe, art. 20

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Dans toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent respectivement, avec une voix par action.

        • Article Annexe, art. 20

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Dans toutes les assemblées ordinaires et extraordinaires, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent respectivement, avec une voix par action.

        • Article Annexe, art. 21

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Pour délibérer valablement à titre ordinaire ou extraordinaire, l'ensemble des actionnaires doivent être présents ou représentés.

          Les délibérations sont adoptées à l'unanimité.

        • Article Annexe, art. 21

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Pour délibérer valablement à titre ordinaire ou extraordinaire, l'ensemble des actionnaires doivent être présents ou représentés.

          Les délibérations sont adoptées à l'unanimité.

        • Article Annexe, art. 22

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

          Le bureau de l'assemblée est composé du président de l'assemblée et de deux scrutateurs, qui peuvent ne pas être actionnaires ni administrateurs et qui sont également désignés par l'assemblée.

          Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des fonctionnaires.

        • Article Annexe, art. 22

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

          Le bureau de l'assemblée est composé du président de l'assemblée et de deux scrutateurs, qui peuvent ne pas être actionnaires ni administrateurs et qui sont également désignés par l'assemblée.

          Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors de fonctionnaires.

        • Article Annexe, art. 23

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil d'administration ou, si la convocation est faite par eux, par les commissaires aux comptes, par les mandataires désignés en justice conformément à l'article 158 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ou par les liquidateurs.

          Toutefois, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la fraction du capital social déterminée par l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ont la faculté de requérir, dans les conditions réglementaires en vigueur, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

          Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, l'assemblée peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs administrateurs représentant les actionnaires et procéder à leur remplacement.

        • Article Annexe, art. 23

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil d'administration ou, si la convocation est faite par eux, par les commissaires aux comptes, par les mandataires désignés en justice conformément à l'article 158 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ou par les liquidateurs.

          Toutefois, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la fraction du capital social déterminée par l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ont la faculté de requérir, dans les conditions réglementaires en vigueur, l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

          Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour. Néanmoins, l'assemblée peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs administrateurs représentant les actionnaires et procéder à leur remplacement.

        • Article Annexe, art. 24

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé. Toutefois, ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité.

          Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée doit indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

          Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée.

          Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.

        • Article Annexe, art. 24

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé. Toutefois, ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité.

          Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée doit indiquer la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

          Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifié par le président du conseil d'administration, soit par le secrétaire de l'assemblée.

          Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.

      • Article Annexe, art. 25

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1996.

        • Article Annexe, art. 25

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1996.

        • Article Annexe, art. 26

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Il est établi chaque année par le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales en vigueur, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société.

          Le conseil d'administration dresse également les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et il présente aux actionnaires un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société, son évolution prévisible, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

          Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

          Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

          Les documents énoncés dans le présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante-cinq jours au plus tard avant l'assemblée générale.

        • Article Annexe, art. 27

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social.

          Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour la dotation de la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire.

          Après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce bénéfice, à titre de premier dividende, une somme égale à 5 p. 100 du montant nominal libéré et non remboursé des actions, sans que, si les bénéfices d'un exercice ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

          Puis, sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire affecte, sur la proposition du conseil d'administration, les sommes qu'elle juge convenables au compte de report à nouveau à un ou plusieurs fonds de réserve dont elle détermine l'affectation et l'emploi.

          Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les résultats positifs des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

        • Article Annexe, art. 26

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Il est établi chaque année par le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales en vigueur, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société.

          Le conseil d'administration dresse également les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe et il présente aux actionnaires un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société, son évolution prévisible, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

          Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

          Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

          Les documents énoncés dans le présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante-cinq jours au plus tard avant l'assemblée générale.

        • Article Annexe, art. 27

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social.

          Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l' exercice, diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour la dotation de la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire.

          Après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, il est prélevé sur ce bénéfice, à titre de premier dividende, une somme égale à 5 p. 100 du montant nominal libéré et non remboursé des actions, sans que, si les bénéfices d'un exercice ne permettant pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

          Puis, sur le surplus, l'assemblée générale ordinaire affecte, sur la proposition du conseil d'administration, les sommes qu'elle juge convenables au compte du report à nouveau à un ou plusieurs fonds de réserve dont elle détermine l'affectation et l'emploi.

          Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les résultats positifs des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

        • Article Annexe, art. 28

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société sera dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts.

          L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

          L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle approuve notamment les comptes de la liquidation, donne quitus aux liquidateurs et délibère sur tous les intérêts sociaux. Elle est présidée par l'un des liquidateurs et, en cas d'absence ou d'empêchement des liquidateurs, elle élit elle-même son président.

        • Article Annexe, art. 28

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société sera dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts.

          L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

          L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle approuve notamment les comptes de la liquidation, donne quitus aux liquidateurs et délibère sur tous les intérêts sociaux. Elle est présidée par l'un des liquidateurs et, en cas d'absence ou d'empêchement des liquidateurs, elle élit elle-même son président.

        • Article Annexe, art. 29

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

        • Article Annexe, art. 29

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

        • Article Annexe, art. 30

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

          L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été en outre tenu à la disposition des actionnaires dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

          Sont également annexés aux présents statuts :

          - la liste des premiers administrateurs ;

          - la liste des premiers commissaires aux comptes.

          En outre, les soussignés donnent mandat à M. P. Guilhaudin de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présentes.

          Ces engagements seront également repris par la société lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        • Article Annexe, art. 30

          Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

          Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

          La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

          L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été en outre tenu à la disposition des actionnaires dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

          Sont également annexées aux présents statuts :

          - la liste des premiers administrateurs ;

          - la liste des premiers commissaires aux comptes.

          En outre, les soussignés donnent mandat à M. P. Guilhaudin de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présentes.

          Ces engagements seront également repris par la société lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

      • Article Annexe, art. 31

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux y relatifs, tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie et d'un extrait de ces documents.

      • Article Annexe, art. 31

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux y relatifs, tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie et d'un extrait de ces documents.

        Fait à Paris, le 3 novembre 1995, en sept exemplaires originaux dont :

        Un pour la Compagnie nationale du Rhône ;

        Un pour Electricité de France ;

        Deux pour le greffe ;

        Un pour l'enregistrement ;

        Un pour être conservé au siège de la société ;

        Un pour le Conseil d'Etat.

        Pour la Compagnie nationale du Rhône : J.-P. RONTEIX.

        Pour Electricité de France : G. MÉNAGE.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        Ouvrir au nom de la société et faire fonctionner un ou plusieurs comptes bancaire ou postal.

        Accomplir toutes formalités légales relatives à la constitution et à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de cinq ans.

        (Liste non reproduite, consulter le fac-similé.)

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 17/01/1996 au 30/06/1999Version en vigueur du 17 janvier 1996 au 30 juin 1999

        Abrogé par Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 - art. 51

        Sont nommés pour une durée de six exercices :

        (Liste non reproduite, consulter le fac-similé.)

        Les commissaires ainsi nommés, intervenant aux présentes, déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat qui leur est confié et que rien ne s'oppose à cette nomination.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

BERNARD PONS.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'environnement,

CORINNE LEPAGE.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

JEAN-CLAUDE GAUDIN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

ANNE-MARIE IDRAC.