Décret n°96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2002

NOR : TASH9523347D

Version abrogée depuis le 14 mars 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 714-12 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1 (abrogé)

    Les personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux relevant du titre Ier du décret du 13 février 1996 susvisé peuvent percevoir à compter du 1er août 1995 une indemnité de responsabilité dont les montants annuels sont fixés comme suit en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

    A : Montant minimum (en francs).

    B : Montant moyen (en francs).

    C : Montant majoré (en francs).

    !-------------------------------------!

    ! ! MONTANT !

    ! CLASSES !------------------------!

    ! ! A ! B ! C !

    !------------!------!--------!--------!

    ! 2e classe ! 7240 ! 11.312 ! 16.672 !

    ! 1re classe ! 8175 ! 12.779 ! 18.843 !

    !Hors classe ! 9565 ! 14.952 ! 22.188 !

    !------------!------!--------!--------!

  • Article 2 (abrogé)

    L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le département.

    Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.

  • Article 3 (abrogé)

    En cas de vacance d'emploi de chef d'établissement ou d'absence de chef d'établissement pour une durée supérieure à un mois, l'agent chargé de la direction par intérim peut percevoir, pendant cette période, l'indemnité de responsabilité dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

  • Article 4 (abrogé)

    Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 intervenue au cours de l'année précédente.

  • Article 6 (abrogé)

    Art. 6.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

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