Décret n°96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : TASH9523345D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-12 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Décret n°98-1230 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

        Les personnels de direction relevant du présent titre constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui est un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, en qualité de directeurs, chefs d'établissement.

        Le directeur, chef d'établissement à l'exception de l'établissement de Saint Martin (département de la Guadeloupe) et dans l'établissement de Saint Pierre (collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon), dont les directeurs relèvent de l'article 1er du décret n°88-163 du 19 février 1988 modifié, est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses.

        Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement, notamment du projet d'établissement.

      • Article 2

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-540 du 28 juin 1999 - art. 1 () JORF 29 juin 1999

        Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent également être chargés de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé, à un établissement public médico-social ou à un des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique.

        Au sens du présent article, un établissement annexe est :

        - soit un établissement constitué de services ou fédérations de services assurant principalement des soins de suite ou des soins de longue durée ;

        - soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique ;

        - soit l'un et l'autre des établissements susmentionnés.

        La liste de ces établissements annexes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

        Le directeur d'un établissement annexe exerce ses fonctions sous l'autorité du chef de l'établissement auquel l'établissement annexe est rattaché.

        A titre exceptionnel, et après avis de la commission administrative paritaire nationale, les personnels de direction peuvent se voir confier par le représentant de l'Etat ou par le chef d'établissement des missions et études.

      • Article 3

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend trois grades :

        - la hors-classe, comportant six échelons ;

        - la 1re classe, comportant six échelons ;

        - la 2e classe, comportant douze échelons.

        L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

        L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

        • Article 4

          Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Décret n°98-530 du 26 juin 1998 - art. 1 () JORF 28 juin 1998

          Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre de la fonction publique.

          Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

        • Article 5

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des deux concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

        • Article 6

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

          Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut excéder pour chaque concours le nombre de postes offerts à ce concours.

        • Article 8

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          A l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret, peuvent accéder aux emplois de 2e classe, dans la limite d'une nomination sur six nominations prononcées conformément à l'article 13 ci-après, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant six ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.

        • Article 9

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          En vue de l'établissement de la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, il est procédé à la consultation de la commission administrative paritaire nationale.

          La commission propose une liste des candidats classés par ordre de mérite, qu'elle estime aptes à remplir les fonctions mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur, de 15 p. 100 au maximum, au nombre de postes qui paraissent pouvoir être attribués aux fonctionnaires de la liste d'aptitude au cours de l'année suivante, d'après les prévisions établies conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

          Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.

          La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.

          Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.

        • Article 10

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

          Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires.

          Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article 11

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.

          Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent titre. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.

          La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article 12

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires.

          Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stage. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe.

          Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

        • Article 13

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les directeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé.

          Les directeurs stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'école, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de la santé. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.

          A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les directeurs stagiaires qui ne seraient pas jugés aptes en cours de stage par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, par arrêté ministériel. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le stagiaire a accompli un temps de stage au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

        • Article 14

          Version en vigueur du 06/01/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 2000 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Décret n°2000-3 du 4 janvier 2000 - art. 1 () JORF 6 janvier 2000

          Au moment de leur titularisation, les directeurs stagiaires sont classés au 2e échelon de la 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

          Les directeurs stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

          Les directeurs stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

          a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

          b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

          c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

          Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

        • Article 15

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.

          Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article 16

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

          A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.

        • Article 17

          Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les personnels de direction régis par le présent titre bénéficient au cours de leur carrière de sessions de formation professionnelle continue organisées notamment par l'Ecole nationale de la santé publique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article 18

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel de la République française.

        Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 13 et 16, soit par détachement en application de l'article 24.

        Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale et de la commission de classement déterminée à l'article suivant.

      • Article 19

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend :

        - trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ;

        - un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;

        - un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ;

        - cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants.

        Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

      • Article 20

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de classement. Pour les directeurs, chefs d'établissement, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ; pour les directeurs d'établissement annexe, elle prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement auquel est rattaché l'établissement annexe.

        Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.

        Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur, chef d'établissement. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

      • Article 21

        Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Décret n°99-540 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999

        I. - L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

        Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe et ayant exercé dans au moins deux établissements depuis leur accès à la 2e classe. Pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs de 4e classe, est également pris en compte tout changement d'établissement effectué dans le corps des directeurs de 4e classe.

        Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe.

        II. - Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sont soumis à la procédure d'évaluation et de notation prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

      • Article 22

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :

        Hors classe

        (A) : Echelons.

        (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.

        !-----------------------------!

        ! A ! B !

        !---------------!-------------!

        ! 6e échelon ! - !

        ! 5e échelon ! 4 ans !

        ! 4e échelon ! 3 ans !

        ! 3e échelon ! 3 ans !

        ! 2e échelon ! 2 ans !

        ! 1er échelon ! 2 ans !

        !---------------!-------------!

        1re classe

        (A) : Echelons.

        (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.

        !-----------------------------!

        ! A ! B !

        !---------------!-------------!

        ! 6e échelon ! - !

        ! 5e échelon ! 4 ans !

        ! 4e échelon ! 3 ans !

        ! 3e échelon ! 3 ans !

        ! 2e échelon ! 2 ans !

        ! 1er échelon ! 2 ans !

        !---------------!-------------!

        2e classe

        (A) : Echelons.

        (B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.

        !-----------------------------!

        ! A ! B !

        !---------------!-------------!

        ! 12e échelon ! - !

        ! 11e échelon ! 4 ans !

        ! 10e échelon ! 3 ans !

        ! 9e échelon ! 3 ans !

        ! 8e échelon ! 3 ans !

        ! 7e échelon ! 3 ans !

        ! 6e échelon ! 2 ans 6 mois!

        ! 5e échelon ! 2 ans !

        ! 4e échelon ! 2 ans !

        ! 3e échelon ! 2 ans !

        ! 2e échelon ! 1 an !

        ! 1er échelon ! 1 an !

        !---------------!-------------!

        II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

        La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

      • Article 23

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.

        Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.

        Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.

      • Article 24

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

        Lorsque ce mode de classement n'apporte par un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.

        Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procuré son avancement audit échelon.

      • Article 25

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les agents nommés en application de l'article 24 ci-dessus sont tenus, à l'exception des personnels de direction de 4e classe mis en extinction et des personnels de direction relevant du décret n° 94-948 du 28 octobre 1994, de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article 26

        Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

        Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les agents nommés en application de l'article 24 peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret.

    • Article 40

      Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      La 4e classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Elle comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

      (A) : Echelons.

      (B) : Ancienneté moyenne.

      !---------------------------------!

      ! A ! B !

      !----------------------!----------!

      ! Echelon fonctionnel ! !

      ! 9e échelon ! 3 ans !

      ! 8e échelon ! 3 ans !

      ! 7e échelon ! 2 ans !

      ! 6e échelon ! 2 ans !

      ! 5e échelon ! 2 ans !

      ! 4e échelon ! 2 ans !

      ! 3e échelon ! 2 ans !

      ! 2e échelon ! 2 ans !

      ! 1er échelon ! 1 an !

      !----------------------!----------!

      La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

      La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

      Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.

    • Article 41

      Version en vigueur du 22/11/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 novembre 1997 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Décret n°97-1069 du 19 novembre 1997 - art. 1 () JORF 22 novembre 1997

      A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 1er avril 1998, les personnels de direction de la 4e classe mentionnés à l'article 40 ci-dessus sont reclassés, sur leur demande, et sans que puisse être remise en cause leur affectation, dans la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régi par le titre Ier du présent décret.

      Les reclassements s'effectuent conformément au tableau de reclassement ci-après :

      !------------------------------!

      ! SITUATION ANCIENNE !

      ! 4e classe !

      !------------------------------!

      ! Echelons ! Ancienneté !

      !-------------!----------------!

      ! Fonctionnel ! !

      ! 9e ! (après 3 ans) !

      ! 9e ! (avant 3 ans) !

      ! 8e ! !

      ! 7e ! !

      ! 6e ! !

      ! 5e ! !

      ! 4e ! !

      ! 3e ! !

      ! 2e ! (après 1 an) !

      ! 2e ! (avant 1 an) !

      ! 1er ! !

      !-------------!----------------!

      (A) : Echelons.

      !-------------------------------------!

      ! SITUATION NOUVELLE !

      ! (D.E.S.S.) !

      !-------------------------------------!

      ! A ! Ancienneté !

      !-----!-------------------------------!

      ! 12e ! Ancienneté acquise. !

      ! 11e ! Ancienneté diminuée de 2 ans. !

      ! 10e ! Ancienneté conservée majorée !

      ! ! de 1 an. !

      ! 10e ! Sans ancienneté. !

      ! 9e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !

      ! 8e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !

      ! 7e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !

      ! 6e ! 5/4 de l'ancienneté acquise. !

      ! 4e ! Ancienneté acquise. !

      ! 3e ! 3/2 de l'ancienneté acquise !

      ! ! diminuée de 1 an. !

      ! 2e ! Ancienneté acquise. !

      ! 1er ! Ancienneté acquise. !

      !-----!-------------------------------!

    • Article 42

      Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995, les personnels de direction de la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, à raison de :

      Deux nominations sur six, pour ceux d'entre eux qui justifient d'au moins six ans d'ancienneté dans la 4e classe et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;

      Une nomination sur six, pour ceux d'entre eux qui ont été sélectionnés par la voie d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les dispositions de l'article 23 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.

    • Article 43

      Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      A compter du 1er janvier 1999 et pendant une période de trois ans, peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, dans la limite de deux nominations sur sept, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.

      Les dispositions de l'article 13 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.

    • Article 44

      Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      I. - A compter du 1er août 1998 et pour une période de trois ans, les chefs de bureau relevant des dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé nommés au titre de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé et les agents contractuels occupant des emplois relevant du titre Ier du présent décret peuvent accéder à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le nombre de places offertes au concours ne peut excéder le tiers du nombre de reclassements opérés en application de l'article 41 du présent décret.

      Ces personnels sont tenus de suivre une session de formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      !------------------------------!

      ! SITUATION ANCIENNE !

      !------------------------------!

      ! Chef de bureau !

      !------------------------------!

      ! Echelons ! Ancienneté !

      !-------------!----------------!

      ! 8e ! !

      ! 7e ! !

      ! 6e ! !

      ! 5e ! !

      ! 4e ! !

      ! 3e ! !

      ! 2e ! + 1 an !

      ! 2e ! - 1 an !

      ! 1er ! !

      !-------------!----------------!

      (A) : Echelons.

      !-------------------------------------!

      ! SITUATION NOUVELLE !

      !-------------------------------------!

      ! D.E.S.S. de 2e classe !

      !------------------------------------!

      ! A ! Ancienneté !

      !-----!------------------------------!

      ! 10e ! Sans ancienneté. !

      ! 9e ! Ancienneté acquise. !

      ! 8e ! Ancienneté acquise. !

      ! 7e ! 3/2 de l'ancienneté acquise. !

      ! 6e ! 5/4 de l'ancienneté acquise. !

      ! 5e ! Ancienneté acquise. !

      ! 4e ! 2 x ancienneté acquise. !

      ! 3e ! 2 x ancienneté acquise. !

      ! 2e ! 1/2 de l'ancienneté acquise. !

      !-----!------------------------------!

      II. - L'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé est abrogé.

    • Article 46

      Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret :

      a) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps jusqu'au 31 décembre 1997 ;

      b) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes jusqu'au 31 décembre 1996 et 25 p. 100 de ce même effectif jusqu'au 31 décembre 1997.

    • Article 47

      Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 43 (V) JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est compétente à l'égard des personnels appartenant à la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus.

      Elle est également compétente à l'égard des personnels régis par les dispositions du titre Ier du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps.

  • Article 48

    Version en vigueur du 15/02/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 février 1996 au 01 janvier 2002

    Art. 48.

    parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE