ABROGÉTitre Ier : De la certification.
ABROGÉTitre II : Des instances consultatives.
ABROGÉTitre III : De l'agrément des organismes certificateurs.
ABROGÉTitre IV : De l'homologation des labels.
ABROGÉTitre V : Des cahiers des charges de certification de conformité.
ABROGÉTitre VI : De l'homologation des cahiers des charges des produits issus du mode de production biologique.
ABROGÉTitre VII : De l'information du public.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 115-23-2 du code de la consommation, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.
Conformément au code de la consommation, et notamment à ses articles L. 115-21 à L. 115-23-2, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé et la loi du 4 juillet 1980 modifiée susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 29/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2000-951 du 22 septembre 2000 - art. 1 () JORF 29 septembre 2000La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section examen des référentiels, une section agrément des organismes certificateurs, une section agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
La section examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
a) Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 du code rural ;
b) Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 du code rural ;
c) Les notices techniques définies à l'article 23 ci-dessous ;
d) Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) du 14 juillet 1992 susvisé.
La section agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
a) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural ;
b) Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) du 24 juin 1991 susvisé ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1 du code rural.
La section agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges visés à l'article L. 645-1 du code rural. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 susvisé.
Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1 du code rural.
La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
Article 3
Version en vigueur du 29/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2000-951 du 22 septembre 2000 - art. 1 () JORF 29 septembre 2000Outre leur président, les trois sections sont composées :
a) D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
b) D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans ;
c) D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
d) D'un collège des personnalités qualifiées ;
e) D'un collège des représentants de l'administration.
Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
La commission permanente est composée :
a) Du président de la commission nationale ;
b) Des présidents des trois sections ;
c) Du directeur des politiques économique et internationale ou de son représentant ;
d) Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
e) Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
Article 4
Version en vigueur du 29/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2000-951 du 22 septembre 2000 - art. 1 () JORF 29 septembre 2000Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.
Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.
A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions visées au quatrième alinéa du présent article.
Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.
Article 5
Version en vigueur du 29/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2000-951 du 22 septembre 2000 - art. 1 () JORF 29 septembre 2000Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.
La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
Le président de la commission nationale transmet au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.
Article 6
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission.
Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la commission mixte en ce qui concerne :
1. Le nom du produit ;
2. Le lien existant entre le produit et son origine géographique.
L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mixte.
Article 7
Version en vigueur du 14/03/1996 au 01/08/2010Version en vigueur du 14 mars 1996 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 3
Il est créé pour chaque région une commission régionale des produits alimentaires de qualité présidée par le préfet de région.
Elle est chargée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation d'examiner toutes les questions relatives à la politique de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires qui lui seraient soumises et relevant du niveau régional.
Elle donne un avis sur les demandes d'homologation des règlements techniques des produits figurant sur la liste des labels régionaux homologués avant la date de parution du présent décret.
Elle doit faire parvenir dans un délai de deux mois au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires les avis qu'elle a émis.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation précise la composition et le fonctionnement de la commission régionale.
Article 8
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 du code rural de la certification des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret sont agréés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposées par l'article L. 643-5 du code rural, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 du même code qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
Article 9
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001La demande d'agrément est adressée au ministre de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.
La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent décret et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.
Article 10
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 8. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
Article 11
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
Article 12
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
Article 13
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
Article 14
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article 13, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.
Article 15
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
Article 16
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres prescrivent le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus.
Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
Article 17
Version en vigueur du 15/06/2001 au 06/09/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2001-514 du 13 juin 2001 - art. 1 () JORF 15 juin 2001Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
Article 18
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 115-22 du code de la consommation, qui demande la délivrance d'un label agricole.
Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article 19
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
- la désignation précise du produit ;
- l'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
- un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
- les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
- une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
- un modèle d'étiquetage ;
- une fiche de synthèse de ce dossier ;
- le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles 9 et 10.
Article 20
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En cas de demande d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, au cahier des charges du label devra être joint, conformément au décret du 6 juillet 1994 susvisé, le cahier des charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ou à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé.
Article 21
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 22
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles 19 à 21 du présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 21 du présent décret. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 24
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.
Article 25
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
- retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
- mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
- absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
- refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 18.
Article 26
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Les cahiers des charges comprennent :
- l'identité du demandeur ;
- l'indication précise du produit ;
- les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;
- un modèle d'étiquetage.
Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.
Article 27
Version en vigueur du 29/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2000-951 du 22 septembre 2000 - art. 2 () JORF 29 septembre 2000Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 28
Version en vigueur du 29/09/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 septembre 2000 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2000-951 du 22 septembre 2000 - art. 2 () JORF 29 septembre 2000Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les normes homologuées en vertu du décret du 26 janvier 1984 modifié susvisé ne sont pas soumises aux dispositions des articles 27 et 28 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En cas de demande d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, au cahier des charges servant de base à une certification de conformité devra être joint, conformément au décret du 6 juillet 1994 susvisé, le cahier de charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé ou à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 susvisé.
Article 31
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article 32
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les cahiers des charges visés au III de l'article 14 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour l'utilisation du terme "agriculture biologique".
Article 33
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
1. Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
2. Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié susvisé ;
3. Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
Les cahiers des charges peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.
Article 34
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 35
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article 36
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de l'évolution des techniques et des connaissances.
Article 37
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les cahiers des charges homologués à la date de parution du présent décret sont réputés satisfaire aux dispositions du présent titre.
Article 38
Version en vigueur du 14/03/1996 au 01/08/2010Version en vigueur du 14 mars 1996 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 3
Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif apposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent décret et le numéro d'homologation.
Cet article ne s'applique pas aux labels régionaux.
Article 39
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
Article 40
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 modifié susvisé ou au présent décret peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
Article 41
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
Article 42
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 43
Version en vigueur du 14/03/1996 au 01/08/2010Version en vigueur du 14 mars 1996 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 3
Les labels régionaux homologués avant la parution du présent décret demeurent en vigueur.
Les cahiers des charges des produits inscrits sur la liste d'un label régional n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'homologation par le préfet de région avant la parution du présent décret font l'objet d'une procédure d'homologation conformément au titre IV du présent décret. Ces cahiers des charges sont homologués par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, et consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.
Les cahiers des charges homologués par le préfet de région avant la parution du présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral, après avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 7 du présent décret.
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la commission régionale des produits alimentaires de qualité, le cahier des charges doit faire l'objet d'une homologation, conformément au titre IV du présent décret.
Article 44
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Tout label agricole homologué avant la date de parution du présent décret doit, dans un délai de trois ans à compter de cette date de parution, être mis en conformité avec les dispositions des articles 18 à 21 du présent décret.
Article 45
Version en vigueur du 14/03/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 14 mars 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Sont abrogés :
- le décret n° 81-227 du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse ;
- le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles ;
- le décret n° 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.
Article 46
Version en vigueur du 14/03/1996 au 01/08/2010Version en vigueur du 14 mars 1996 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-899 du 30 juillet 2010 - art. 3
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.