Arrêté du 9 août 1995 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

abrogée depuis le 01/04/2004abrogée depuis le 01 avril 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : INTC9500433A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

    Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

    La durée de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre établissements de formation et services actifs.

      Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police (E.N.P.) ou les centres de formation de la police (C.F.P.) font l'objet d'une application au sein des services actifs.

      Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      La formation initiale se déroule sur une année selon une progression pédagogique rythmée en fonction du découpage suivant :

      - une période de quatre mois de formation théorique et d'enseignements techniques en E.N.P. ou en C.F.P., suivie de trois séquences d'un mois en services actifs (préfecture de police ou D.D.S.P., polices urbaines), elles-mêmes entrecoupées d'un retour d'un ou de deux mois en école ou en C.F.P. pour évaluer le niveau des connaissances et acquérir de nouveaux savoirs.

      Les droits à congés de l'élève gardien doivent être épuisés au cours de l'année de formation initiale.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Dès la première séquence de formation sur le terrain, l'élève gardien de la paix sera doté de son uniforme et d'une arme de service.

      L'établissement de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de police du service d'accueil que lorsqu'ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.

      Une instruction du directeur général de la police nationale fixera, entre autres, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.

      Les tableaux de service correspondant à chaque séquence de formation en service actif seront arrêtés conjointement par la direction de l'établissement et le chef du service concerné.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.

      Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.

      La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Sauf pour les services qui disposent d'un effectif suffisant, il ne sera pas constitué de corps de tuteurs.

      Cette fonction de tutorat doit être intégrée comme une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des cadres, officiers et gradés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Dans tous les cas, il appartient à la hiérarchie de désigner nommément le ou les tuteurs qui se voient confier des élèves.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par la sous-direction de la formation.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif et veille à son bon fonctionnement.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les attributions des tuteurs sont les suivantes :

      - organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;

      - impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances à chaque étape de la formation initiale ;

      - participer, avec l'appui des formateurs, à la mise en oeuvre des outils d'accompagnement pédagogique.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Lors de la présence des élèves en service actif, les formateurs seront chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :

      - au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens de leur section ;

      - au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;

      - au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;

      - à l'organisation de séances de sport, de self-défense, et d'entraînement aux techniques d'intervention.

      Ils dispenseront sur site, lorsque cela s'avérera nécessaire, les prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les formateurs assurent au principal les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement auquel ils sont rattachés. Ils doivent cependant agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil lorsqu'ils participent, à sa demande expresse, à des tâches d'encadrement effectif des élèves.

      Ce type d'intervention ne peut avoir qu'un caractère ponctuel et la procédure doit être arrêtée en concertation entre le directeur de l'établissement de formation et l'autorité d'emploi.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Il appartient à la hiérarchie des établissements de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.

      Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Sur un plan plus général, il est formellement prohibé :

      - de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires à part entière et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;

      - d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de la sous-direction de la formation ; en conséquence, le directeur de l'établissement de formation concerné devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Afin de préserver l'équilibre général du dispositif, le directeur de l'établissement est régulièrement associé aux réunions d'état-major du service d'accueil.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17
      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :

      -du présent arrêté ;

      -de l'instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;

      -d'un dossier de présentation du programme de la scolarité des élèves gardiens de la paix.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Le dossier de présentation détaille notamment :

      - les aptitudes déjà acquises par l'élève et celles devant être mises en oeuvre dans le service d'accueil ;

      - les aptitudes à acquérir ou à optimiser au sein de ce service.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Lors des séquences en service actif, l'élève est détenteur de deux documents :

      - un livret d'évaluation ;

      - un carnet de suivi de sa formation.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Le livret d'évaluation comporte les objectifs pédagogiques à atteindre durant la séquence en service actif, les activités réalisées à cet effet, les conditions de mise en oeuvre et le résultat constaté.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Le carnet de suivi consigne le vécu et les observations de l'élève. Il est tenu par ce dernier et fait l'objet d'une exploitation pédagogique ultérieure avec son formateur.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Le livret d'évaluation est renseigné par le tuteur et le formateur. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      L'apprentissage de l'élève en service actif est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17
      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à quatre types de contrôle de connaissances dont les modalités sont précisées par instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale :

      1. Contrôle national à la fin de la scolarité ;

      2. Contrôle national à la fin de la première séquence en école ;

      3. Contrôles dont les modalités sont arrêtées par chaque chef d'établissement ;

      4. Contrôles de l'atteinte des objectifs professionnels devant être acquis lors des séquences en service actif conformément aux articles 20 et suivants du présent arrêté.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Dans chaque établissement, le directeur veille au bon déroulement des contrôles institutionnels et en assure le suivi. Il constitue un jury de surveillance et de correction dont il assume la présidence, composé de collaborateurs désignés en fonction de leurs compétences.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 avril 2004

      Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17
      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit à l'issue des quatre premiers mois, au cours du septième mois de formation et au début de la dernière séquence en école. Elle se prononce sur le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      A tout moment, il appartient au sous-directeur de la formation d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés relatifs au comportement des élèves.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Le classement national des élèves est établi en fonction des résultats obtenus dans les différentes épreuves. Sont reconnus aptes les élèves qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      A l'issue de la formation, deux listes sont établies :

      - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions définies à l'article précédent ;

      - la seconde comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30, et qui peuvent être exceptionnellement proposés par la commission de suivi pour renouveler leur scolarité ;

      - le sous-directeur de la formation, sur proposition de la commission prévue à l'article 28, décide soit leur inscription sur la première liste, soit à titre exceptionnel le renouvellement de tout ou partie de la scolarité, soit la mise à fin de scolarité.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la première liste choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le sous-directeur de la formation.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Les formateurs d'enseignement général bénéficient, pour les périodes où ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'A.P.J. 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.

      Ils sont habilités le cas échéant en matière de circulation routière par le tribunal de police.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Il appartient au directeur de l'établissement de prendre contact avec l'autorité judiciaire pour faire habiliter ses formateurs à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Durant leur présence sur le terrain, les élèves gardiens de la paix n'ont pas la qualité d'A.P.J. des articles 20 et 21 du code de procédure pénale. Le directeur de l'établissement et le chef du service d'accueil devront cependant informer conjointement le parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et du caractère progressif des missions qui leur sont confiées.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

      Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

      Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/04/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 avril 2004

    Abrogé par Arrêté du 18 mars 2004 - art. 39, v. init.

    Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1995.

JEAN-LOUIS DEBRÉ