ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES.
ABROGÉTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
ABROGÉTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
ABROGÉTITRE IV : AVANCEMENT.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 1
Version en vigueur du 03/02/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 () JORF 3 février 2004Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef.
Article 2
Version en vigueur du 28/04/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 28 avril 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 - art. 7 () JORF 28 avril 2006Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement.
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
Ils peuvent assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.
Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires du grade de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef peuvent, en outre, assurer le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels. Les contrôleurs de travaux en chef peuvent également être responsables d'un service à caractère technique ne nécessitant pas la présence d'un technicien supérieur.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :
- routes, voirie et réseaux divers ;
- voies navigables et ports maritimes ;
- mécanique ;
- électromécanique ;
- bâtiments ;
- espaces verts ;
- imprimerie ;
- restauration.
Article 4
Version en vigueur du 08/06/1999 au 01/12/2010Version en vigueur du 08 juin 1999 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 2 I jorf 8 juin 1999Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 14Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV ;
2° A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants, pour 50 % au plus des postes à pourvoir :
-un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
-un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats aux concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de travaux, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des installations techniques.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 14Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :
1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;
2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;
3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ;
4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 7
Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 7 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° dudit article.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant, ainsi que des nominations intervenues en application du 1° de l'article 6.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 4° de l'article 6 peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées au titre du 3° dudit article.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ces alinéas.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés contrôleurs de travaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 9 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Article 13
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 14
Version en vigueur du 06/02/1998 au 05/05/2002Version en vigueur du 06 février 1998 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 39 ()Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 14
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 05 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Les stagiaires mentionnés à l'article 9 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de contrôleur territorial de travaux doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 32En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Article 16
Version en vigueur du 03/02/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 () JORF 3 février 2004Le grade de contrôleur de travaux comprend treize échelons ; celui de contrôleur de travaux principal huit échelons et celui de contrôleur de travaux en chef huit échelons.
Article 17
Version en vigueur du 03/02/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 () JORF 3 février 2004La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :GRADES ET ECHELONS
DUREES
Maximale
Minimale
Contrôleur en chef
8e échelon
-
-
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Contrôleur principal
8e échelon
-
-
7e échelon
4 ans 6 mois
3 ans 6 mois
6e échelon
3 ans 3 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans 3 mois
2 ans 9 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Contrôleur
13e échelon
-
-
12e échelon
4 ans
3 ans
11e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 14Peuvent être nommés au grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel, organisé par les centres de gestion, les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emplois ;
2° Au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus.
Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de 2, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2°.
Article 18-1
Version en vigueur du 03/02/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Création Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 () JORF 3 février 2004Peuvent être nommés au grade de contrôleur de travaux en chef, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs de travaux principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois dont deux années dans leur grade.
Article 18-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Création Décret n°2009-1711 du 29 décembre 2009 - art. 7Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Article 20
Version en vigueur du 03/02/2004 au 01/12/2010Version en vigueur du 03 février 2004 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2004-104 du 30 janvier 2004 - art. 1 () JORF 3 février 2004Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent qui exercent les fonctions définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues ci-après :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade de contrôleur de travaux en chef ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de contrôleur de travaux principal ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur de travaux.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur qualité professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales et de leurs qualités d'encadrement.
Article 24
Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/12/2010Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°97-392 du 22 avril 1997 - art. 2 ()Sont intégrés, à la date d'effet du présent décret, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui se trouvent à ladite date soit en position d'activité, soit en position de détachement, de disponibilité, hors cadres, de congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
" Toutefois, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui sont, à la date de publication du présent décret, inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux établie en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ont la faculté de demander que leur intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux soit différée jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits ou jusqu'à leur titularisation dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. La demande doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale. "
Article 25
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Article 26
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration entre en vigueur à la date d'effet du présent décret.
Article 27
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
L'intégration des agents de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'article 24 pour la constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Agent de
maîtrise principalContrôleur
Ancienneté d'échelon
6e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois
5e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise + 9 mois
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
Article 28
Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/12/2010Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 39 ()Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 29
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre de contrôleurs principaux par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée par dérogation à l'article 18 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.
Article 30
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.
Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Agent de maîtrise qualifié
Contrôleur
Ancienneté d'échelon
5e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Article 31
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/06/1999Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 juin 1999
Abrogé par Décret n°99-470 du 7 juin 1999 - art. 2 ()
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pendant une période de cinq ans à compter de la date du premier concours, sont organisés deux concours internes pour un concours externe. Le nombre des postes à pourvoir par la voie des concours internes est égal aux deux tiers au plus de l'ensemble des postes offerts. Au premier concours interne, ouvert aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, sont réservés la moitié au moins des postes offerts aux deux concours internes ; au second concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents mentionnés au 2° de l'article 5, sont réservés la moitié au plus de ces postes.
Pendant cette même période, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6, les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Une promotion peut être prononcée par cette voie pour trois recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis aux concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements relevant de celle-ci.
Article 32
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Agent de maîtrise principal
Contrôleur
6e échelon
12e échelon
5e échelon
11e échelon
4e échelon
10e échelon
3e échelon
9e échelon
2e échelon
8e échelon
1er échelon
7e échelon
Article 32-1
Version en vigueur du 31/12/2004 au 03/10/2009Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 03 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1164 du 30 septembre 2009 - art. 43
Création Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004 - art. 13 () JORF 31 décembre 2004Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, sont créés à la base du grade de contrôleur territorial de travaux des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
ÉCHELONS
DURÉE MAXIMALE
DURÉE MINIMALE
5e échelon provisoire
3 ans
2 ans
4e échelon provisoire
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon provisoire
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon provisoire
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon provisoire
1 an 6 mois
1 an
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.
Article 32-2
Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 57 (V)
Création Décret n°2006-1463 du 28 novembre 2006 - art. 2 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 33
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.