Décret n°96-30 du 15 janvier 1996 relatif au comité de gestion (dessertes aériennes) du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

modifiée au 16/05/2026modifiée au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2005

NOR : EQUA9501805D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi d finances pour 1995, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/09/1999 au 14/12/2005Version en vigueur du 17 septembre 1999 au 14 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1556 du 7 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 14 décembre 2005
    Modifié par Décret n°99-811 du 10 septembre 1999 - art. 3 () JORF 17 septembre 1999

    Le comité de gestion créé par l'article 46 modifié de la loi du 29 décembre 1994 susvisée en vue de donner un avis sur l'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 14/12/2005Version en vigueur du 10 mai 2005 au 14 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1556 du 7 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 14 décembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Modifié par Décret n°99-811 du 10 septembre 1999 - art. 3 () JORF 17 septembre 1999

    Le comité de gestion comprend, outre son président, d'une part :

    - deux sénateurs ;

    - deux députés ;

    - un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes et de leurs groupements, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition, respectivement, de l'Association nationale des élus régionaux, de l'assemblée des présidents de conseils généraux et de l'association des maires de France, ces nominations étant valables pour la durée du mandat au titre duquel ces trois représentants sont respectivement désignés ;

    Et, d'autre part :

    - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

    - le directeur du Trésor ou son représentant ;

    - le directeur du budget ou son représentant ;

    - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    - le directeur général de l'aviation civile ou son représentant.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier des services de l'aviation civile et l'agent comptable du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien participent aux réunions du comité, avec voix consultative.

    Le président du comité de gestion peut inviter à participer aux réunions de ce comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

    Les fonctions de membre du comité de gestion sont gratuites.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/09/1999 au 14/12/2005Version en vigueur du 17 septembre 1999 au 14 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1556 du 7 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 14 décembre 2005
    Modifié par Décret n°99-811 du 10 septembre 1999 - art. 3 ()

    Le comité de gestion se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité.

    Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/09/1999 au 14/12/2005Version en vigueur du 17 septembre 1999 au 14 décembre 2005

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de la ville et de l'intégration,

JEAN-CLAUDE GAUDIN

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat aux transports,

ANNE-MARIE IDRAC