Arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage

abrogée depuis le 25/01/2014abrogée depuis le 25 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2014

NOR : AGRE9501485A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;

Vu le décret n° 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réformes des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 90-305 du 3 avril 1990 modifié portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1967 relatif à l'organisation des brevets professionnels agricoles ;

Vu la décision du 16 avril 1991 précisant les conditions d'attribution aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et directeurs de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer, agissant au titre d'autorité académique, de l'organisation de l'ensemble des examens de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    L'habilitation est délivrée, pour une filière et la durée du cycle correspondant, à l'établissement qui met en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet de technicien agricole, du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel et du brevet de technicien supérieur agricole, ou qui réalise les évaluations de ces diplômes, lorsqu'ils sont délivrés par unités capitalisables.

    La décision de l'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du chef d'établissement ou du président de l'association dans le cas des établissements relevant de l'article L. 813-9 du code rural.

    La demande d'habilitation est présentée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , au moins trois mois avant le début de la formation ; celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision, à compter du dépôt du dossier complet par le demandeur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    L'habilitation est délivrée au vu :

    -de la qualification des formateurs de la filière considérée ;

    -des matériels et équipements auxquels a accès l'établissement pour assurer l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

    -du descriptif de l'organisation de la formation.

    A cet effet, un dossier est constitué par l'établissement demandeur et transmis au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci peut, pour se prononcer, prendre l'avis motivé d'une commission d'experts qu'il institue. Cette commission est composée d'un inspecteur pédagogique ou d'un ingénieur général d'agronomie et d'au moins une personnalité qualifiée, en fonction du diplôme, de l'option et de la spécialité préparée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/01/2014Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10

    Les formateurs doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :

    1. Fonctionnaire titulaire de catégorie A.

    2. Agent contractuel des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 ou enseignant des établissements visés à l'article L. 813-9 du code rural.

    ou justifier :

    - pour la préparation au brevet de technicien agricole, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel ou au brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme homologué de niveau 2 ou de niveau supérieur ;

    - pour la préparation au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet professionnel agicole ou au certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un diplôme homologué de niveau 3 ou de niveau supérieur.

    Les diplômes visés par cet article sont ceux figurant à l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/01/2014Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10

    Quelle que soit l'année de mise en place de la formation, à compter de la date de publication du présent arrêté, tout formateur permanent nouvellement recruté devra répondre aux conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.

    Pour les formations au brevet de technicien supérieur agricole, au brevet de technicien agricole, au baccalauréat professionnel et au brevet professionnel mises en place à partir du 12 août 1996, 75 p. 100 des horaires dispensés dans ces filières devront être assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.

    Pour les formations au brevet d'études professionnelles agricoles, au certificat d'aptitude professionnelle agricole et au brevet professionnel agricole mises en place à partir du 12 août 1996, 50 p. 100 des horaires dispensés dans ces filières devront être assurés par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté et 75 p. 100 dans un délai de deux ans à compter de la parution dudit arrêté.

    A titre transitoire, les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ne sont exigées que pour un formateur intervenant dans la filière considérée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/01/2014Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10

    Dans le cas de l'habilitation relative aux diplômes délivrés par unités capitalisables, outre les conditions générales, notamment celles fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, l'organisme dispensateur de formation professionnelle doit fonctionner avec au moins un formateur du cycle concerné, justifiant d'une attestation de suivi du cycle complet de formation aux unités capitalisables, organisé sous la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt notifie l'habilitation à l'établissement concerné.L'habilitation prononcée reste valable pour les cycles suivants de la même filière tant que les conditions exigées pour l'accorder demeurent remplies. Lorsque, suite à une modification, les conditions d'habilitation ne sont plus réunies, le chef d'établissement en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au plus tard un mois après le début de la formation ; ce dernier retire alors l'habilitation. En cas d'omission de cette obligation, l'habilitation est retirée pour trois années, indépendamment de l'application de l'article 7 ci-dessous.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 25/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou les résultats du contrôle en cours de formation ou des évaluations des unités capitalisables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/01/2014Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10

    L'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole, l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif au brevet de technicien supérieur agricole, l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles, l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formation conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole, l'arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant au diplôme du brevet professionnel, l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles sont abrogés.

    Ils restent toutefois applicables pour les formations qui conduisent à la session d'examen de 1996.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/01/2014Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10

    Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session d'examen de 1997.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/08/1995 au 25/01/2014Version en vigueur du 05 août 1995 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 08/08/2009 au 25/01/2014Version en vigueur du 08 août 2009 au 25 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 13 janvier 2014 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 21 juillet 2009 - art. 1

    Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction des politiques de formation et d'éducation, bureau des formations de l'enseignement supérieur), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP, et sur le site de l'enseignement agricole

    www.chlorofil.fr

    Ces annexes sont disponibles auprès du Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT