Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : SANP9502314D

Version abrogée depuis le 26 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, notamment l'article L. 51-6 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 modifié relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 22 mars 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    La mise en service des véhicules mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, non exclusivement affectés aux transports sanitaires terrestres effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique dans les conditions du présent décret.

      • Article 2 (abrogé)

        Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoins de transports sanitaires de la population exprimé en nombre de véhicules par habitant.

      • Article 3 (abrogé)

        Dans chaque département, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête le nombre théorique de véhicules prévu à l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article 2. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.

        La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.

      • Article 6 (abrogé)

        Le préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert dans les conditions déterminées respectivement par les dispositions de la section 1 et de la section 2 ci-après.

        Le bénéficiaire de l'autorisation de mise en service doit accomplir les formalités nécessaires à l'obtention ou à la modification de l'agrément prévu à l'article L. 51-2 du code de la santé publique.

        Les véhicules réputés autorisés en vertu de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou ceux qui les ont remplacés conformément aux dispositions de ce même article et qui, à la date de publication du présent décret, figurent au dossier d'agrément d'une personne titulaire de l'agrément ou ont fait l'objet d'une demande d'agrément ou de modification du dossier d'agrément, donnent lieu de plein droit, pour chacun d'eux, à la délivrance, au profit de leur exploitant, d'une autorisation de mise en service. Une liste des personnes ayant bénéficié des dispositions du présent alinéa, indiquant pour chacune la catégorie et l'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article 7 (abrogé)

            Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.

            Le préfet porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.

            La demande doit, à peine d'irrecevabilité, préciser l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le délai imparti.

          • Article 9 (abrogé)

            A l'expiration du délai précité, le préfet examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules.

            Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le préfet est tenu d'y faire droit.

            Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.

            La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article 10 (abrogé)

            Le préfet peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.

            Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du préfet, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie.

          • Article 11 (abrogé)

            En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.

            En cas de cession du véhicule autorisé, ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.

          • Article 12 (abrogé)

            Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 51-4 ou L. 51-6 du code de la santé publique ou de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé ne peuvent être transférées durant ce retrait.

          • Article 13 (abrogé)

            Toute autorisation est réputée caduque :

            a) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 14 ;

            b) Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.

          • Article 14 (abrogé)

            Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le préfet, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément, et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.

          • Article 15 (abrogé)

            En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 51-4 ou L. 51-6 du code de la santé publique ou de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.

            Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.

          • Article 16 (abrogé)

            La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article 11 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.

  • Article 19 (abrogé)

    Art. 19.

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat aux finances,

HERVÉ GAYMARD

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