Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire

abrogée depuis le 20/09/2000abrogée depuis le 20 septembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2000

NOR : EQUZ9501301D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du secrétaire d'Etat au développement rural,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/01/1996 au 20/09/2000Version en vigueur du 19 janvier 1996 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 - art. 15 (VT)

    Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est composé, outre le Premier ministre, de cinquante-deux membres ainsi répartis :

    1. Quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives. "

    2. Six présidents de conseil régional, désignés sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux, dont un représentant des régions d'outre-mer ;

    3. Six présidents de conseil général, désignés sur proposition de l'assemblée des présidents de conseils généraux, dont un représentant de l'outre-mer ;

    4. Six maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un président de groupement de communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France. "

    5. Le président du Conseil économique et social, ou son représentant ;

    6. Quatre représentants des conseils économiques et sociaux régionaux, désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils économiques et sociaux régionaux ;

    7. Trois représentants désignés respectivement par :

    - l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    - l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

    - l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

    8. Douze représentants désignés respectivement par chacun des organismes suivants :

    " La Confédération française démocratique du travail ;

    " La Confédération française de l'encadrement ;

    " La Confédération française des travailleurs chrétiens ;

    " La Confédération générale du travail ;

    " La Confédération générale du travail Force ouvrière ;

    " L'Union nationale des syndicats autonomes ;

    " Le Conseil national du patronat français ;

    " La Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    " La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

    " Le Centre national des jeunes agriculteurs ;

    " L'Union professionnelle des artisans ;

    " L'Union nationale des professions libérales ;"

    9. Un représentant des associations familiales, sur proposition du ministre chargé de la famille ;

    10. Un représentant des associations culturelles, sur proposition du ministre chargé de la culture ;

    11. Un représentant du mouvement sportif, sur proposition du ministre chargé des sports ;

    12. Un représentant des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

    13. Un représentant des activités touristiques, sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

    14. Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'aménagement du territoire, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire. "

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 - art. 15 (VT)

    La liste des membres du conseil est établie par arrêté du Premier ministre, pour cinq ans.

    Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 - art. 15 (VT)

    Le conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.

    Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, l'inscription à l'ordre du jour d'une question relative à l'aménagement et au développement du territoire sur laquelle il estime utile d'émettre un avis. En ce cas, cette question est inscrite à l'ordre du jour de la première réunion suivant celle au cours de laquelle l'inscription a été décidée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 - art. 15 (VT)

    Le conseil entend, à leur demande, les ministres directement intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants.

    Il peut former en son sein des groupes de travail, et faire appel pour leur fonctionnement à la collaboration de personnalités extérieures au conseil.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 - art. 15 (VT)

    Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, secrétaire général du conseil, assure la publicité de ses avis.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 20 septembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-907 du 19 septembre 2000 - art. 15 (VT)

    Le décret n° 91-293 du 19 mars 1991 portant création du Conseil national d'aménagement du territoire est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1995 au 20/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 20 septembre 2000

    Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le ministre de la jeunesse et des sports,

GUY DRUT

Le secrétaire d'Etat au développement rural,

RAYMOND-MAX AUBERT