Les autorités compétentes visées au règlement de visite des bateaux du Rhin sont :
- pour l'application de l'article 1.06 (Prescriptions de caractère temporaire) dudit règlement, le chef du service de la navigation de Strasbourg ;
- pour l'application de l'article 1.07 (Directives aux commissions de visite) dudit règlement, le chef du service de la navigation de Strasbourg ;
- pour la désignation des membres des commissions de visite selon les dispositions de l'article 2.01 dudit règlement, les chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, de Nancy et de Strasbourg agissant chacun en ce qui le concerne ;
- pour l'application de l'article 2.15 (Frais) dudit règlement, le chef du service de la navigation de Strasbourg après avis des chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine et de Nancy ;
- pour l'application de l'article 2.18 (Numéro officiel) dudit règlement, le président de l'Etablissement public Voies navigables de France ;
- pour l'application des articles 23.02 (Membres de l'équipage - qualifications), 23.04 (Preuve de qualification - livret de service) et 23.08 (Livre de bord - tachygraphe) dudit règlement, les chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, de Nancy et de Strasbourg agissant chacun en ce qui le concerne ;
- pour l'application de l'article 23.03 (Membres de l'équipage - aptitude) dudit règlement, les chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, de Nancy et de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne. Pour l'application du chiffre 4 de l'article 23.03, les agents de la compagnie fluviale de gendarmerie du Rhin sont également l'autorité compétente.
- pour l'application du chapitre 8 bis et de l'annexe J dudit règlement, le sous-directeur des transports par voies navigables.