Décret n°95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie

abrogée depuis le 01/09/2005abrogée depuis le 01 septembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2005

NOR : DEFP9501881D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/09/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1074 du 31 août 2005 - art. 12 (V) JORF 1er septembre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Le ministre de la défense dispose des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, organes de conseil et d'études propres à chaque armée et à la gendarmerie.

    Les conseils supérieurs sont consultés par le ministre de la défense sur les sujets d'ordre général intéressant les armées et la gendarmerie ainsi que sur toute question qu'il juge à propos de leur soumettre.

    Les conseils supérieurs sont obligatoirement consultés pour l'avancement aux grades d'officiers généraux et, dans les cas où la loi du 13 juillet 1972 susvisée le prévoit, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures individuelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/09/2005Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1074 du 31 août 2005 - art. 12 (V) JORF 1er septembre 2005
    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Les conseils supérieurs de chaque armée et de la gendarmerie sont présidés par le ministre de la défense et comprennent respectivement :

    - le chef d'état-major de chaque armée ou, pour la gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

    - le chef d'état-major des armées et l'inspecteur général des armées concerné, membres de droit ;

    - des membres, officiers généraux de la 1re section, désignés par décret en conseil des ministres, pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, au nombre de :

    - treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;

    - six pour le Conseil supérieur de la marine ;

    - sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air ;

    - trois pour le Conseil supérieur de la gendarmerie.

    Le ministre de la défense peut inviter, à titre consultatif, toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence dans les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

    Tout changement de poste ou de fonction des membres désignés peut entraîner, le cas échéant, une modification dans la composition du conseil. Les nouveaux membres sont nommés jusqu'au 30 juin suivant par décret en conseil des ministres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/09/2005Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1074 du 31 août 2005 - art. 12 (V) JORF 1er septembre 2005

    Sont abrogés :

    - l'article 26-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;

    - le décret n° 80-597 du 24 juillet 1980 fixant les attributions et portant organisation du Conseil supérieur de la gendarmerie ;

    - les articles 30, 31 et 32 du décret du 8 février 1982 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/09/2005Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 septembre 2005

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de la défense,

CHARLES MILLON