Article 1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)En application des dispositions de l'article 1er (a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de bassin de la Guyane est assurée par :
-un représentant de l'agriculture désigné par le président de la chambre d'agriculture de la Guyane ;
-un représentant des associations de pêche ou de loisirs liés à l'eau désigné par un collège formé par les présidents de ces diverses associations départementales ;
-deux représentants de l'industrie désignés par un collège formé par les présidents de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de l'union patronale et des groupements ou associations d'employeurs de Guyane ;
-un représentant d'Electricité de France en Guyane ;
-un représentant de la Société guyanaise des eaux ;
-un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs de la Guyane ;
-un représentant des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désigné par un collège formé par les présidents des associations concernées de la Guyane ;
-un représentant des activités de tourisme désigné par un collège formé par les présidents des chambres consulaires, de l'union patronale et des groupements ou associations d'employeurs de Guyane.
La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (c) du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 17/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 17 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de bassin de la Guyane est assurée par :
-
le préfet de la région Guyane ;
- un délégué de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'industrie, l'économie, l'agriculture, l'équipement, la santé et le tourisme.
Article 3
Version en vigueur du 17/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 17 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
La représentation des membres suppléants de chacun des représentants visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est assurée dans les mêmes conditions.
Article 4
Version en vigueur du 17/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 17 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Le siège du Comité de bassin de la Guyane est fixé à Cayenne.
Article 5
Version en vigueur du 17/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 17 août 1995 au 17 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guyane ainsi qu'à la fixation de son siège
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017
NOR : ENVE9540214A
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Le ministre de l'environnement, Vu le décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 1er ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
J.-L. LAURENT