Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Martinique ainsi qu'à la fixation de son siège

abrogée depuis le 17/04/2017abrogée depuis le 17 avril 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017

NOR : ENVE9540213A

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Le ministre de l'environnement,

Vu le décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 17 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    En application des dispositions de l'article 1er (a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de bassin de la Martinique est assurée par :

    -deux représentants de l'agriculture désignés par la chambre d'agriculture de la Martinique, dont un représentant des cultures irriguées ;

    -deux représentants de l'industrie désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Martinique, dont un représentant des industries agricoles et alimentaires ;

    -un représentant de la pêche maritime désigné par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins ;

    -un représentant des distributeurs d'eau désigné par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;

    -un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations adhérentes à la fédération régionale des associations de consommateurs de la Martinique ou au comité de liaison des organisations de consommateurs de la Martinique ;

    -un représentant des pêcheurs désigné par un collège formé par les présidents des associations de pêche en eau douce de la Martinique ;

    -deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.

    La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (c) du décret du 6 mai 1995 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 15 août 1995 au 17 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6

    En application des dispositions de l'article 1er (b) du décret n° 95-632 du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de bassin de la Martinique est assurée par :

    - le préfet de région Martinique ;

    - un délégué de chacun des ministères chargés de l'environnement, l'économie, l'agriculture, l'équipement, la santé, la mer et l'industrie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 15 août 1995 au 17 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6

    La représentation des membres suppléants de chacun des représentants visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est assurée dans les mêmes conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 15 août 1995 au 17 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6

    Le siège du Comité de bassin de la Martinique est fixé à Fort-de-France.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/08/1995 au 17/04/2017Version en vigueur du 15 août 1995 au 17 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 14 avril 2017 - art. 6

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. LAURENT