Arrêté du 19 juillet 1995 portant création des traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre à l'aide d'autocommutateurs téléphoniques dans les organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 1995

NOR : DEFT9501836A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 81-772 du 6 août 1981 fixant les attributions des transmissions de l'armée de terre, modifié par les décrets n° 83-533 du 28 juin 1983 et n° 85-539 du 17 mai 1985, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 6 août 1981 portant organisation des transmissions de l'armée de terre, modifié par les arrêtés du 29 septembre 1983, 22 juillet 1985 et 26 août 1991, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1995 modifié portant délégation de signature ;

Vu la délibération n° 84-31 du 18 septembre 1984 portant recommandation relative à l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1995 portant le numéro 381046,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    La direction centrale des transmissions de l'armée de terre met en place dans les organismes relevant de l'armée de terre ou dans les organismes du ministère de la défense qu'elle soutient des autocommutateurs téléphoniques à l'usage des finalités de ces organismes et éventuellement à des fins privées pour la satisfaction personnelle des besoins des personnes. A l'aide de ces autocommutateurs, il est créé des traitements automatisés d'informations nominatives dont les finalités sont :

    - la gestion des annuaires téléphoniques de l'organisme (gestion, édition et diffusion de listes nominatives partielles ou complètes des utilisateurs des postes téléphoniques connectés à l'autocommutateur) ;

    - la gestion d'une messagerie interne à l'organisme ;

    - la maîtrise des dépenses téléphoniques de l'organisme, comprenant l'établissement et l'édition des relevés des communications téléphoniques, y compris poste par poste, le calcul du coût des communications téléphoniques, y compris poste par poste, l'établissement de statistiques ;

    - le remboursement du coût des communications téléphoniques à caractère personnel des personnels de l'organisme (établissement de documents collectifs ou individuels destinés au recouvrement des sommes correspondantes et, en cas de contestation, établissement des documents indiquant les caractéristiques de la ou des communications dont le remboursement du coût est réclamé).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    Les catégories d'informations collectées et traitées sont relatives à :

    - l'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénom, numéro de poste) ;

    - la situation professionnelle (fonctions, service, adresse professionnelle) ;

    - la communication téléphonique (numéro de téléphone appelé, nature de l'appel suivant les catégories de taxation, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - les chefs de corps ou organismes formant corps ainsi que les agents habilités des services comptables gestionnaires des crédits ;

    - les commandants d'unités et les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;

    - les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;

    - la direction centrale des transmissions de l'armée de terre (informations à caractère statistique uniquement).

    Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.

    Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    Les droits reconnus aux salariés protégés sont assurés par la mise à la disposition de ces salariés d'un poste téléphonique exclusif ou d'un préfixe d'appel particulier. Le relevé détaillé des communications de ces salariés ne figure pas sur les documents collectifs édités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de chaque organisme mettant en oeuvre l'autocommutateur auquel est relié l'utilisateur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/08/1995Version en vigueur depuis le 15 août 1995

    Le directeur central des transmissions de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE