Arrêté du 2 mai 1995 fixant les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1995

NOR : BUDF9500004A

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Vu la directive 94/4/CE du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1994, notamment son article 2 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 262 quater et 302 F ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994), notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 93-1139 du 30 septembre 1993, notamment son article 4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :

    I - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.

    Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée.

    II - 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :

    a) Produits de tabac :

    - cigarettes : 200 pièces, ou

    - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 100 pièces, ou

    - cigares : 50 pièces, ou

    - tabac à fumer : 250 grammes ;

    b) Alcools et boissons alcooliques :

    - boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou

    - boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et

    - vins tranquilles : 2 litres ;

    c) parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.

    2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons mentionnées au 1 du II de l'article 1er.

    Toutefois, les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1 du II.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataire :

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY.