Décret n°95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne

abrogée depuis le 19/03/2008abrogée depuis le 19 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

NOR : DEFP9501428D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget,

Vu l'accord complétant la convention entre les Etats parties du Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959, ensemble le décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication dudit accord ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) modifiée ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 116 ;

Vu le décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;

Vu le décret n° 95-17 du 6 janvier 1995 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.

    • Article 2

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.

      Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en République fédérale d'Allemagne.

      La liste desdits établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'éducation nationale et du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 4 () JORF 9 décembre 2000

      Les établissements visés par le présent décret dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placée sous l'autorité du général commandant ces forces. Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent.Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000

      Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :

      a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;

      b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;

      c) La répartition des moyens ;

      d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.

      Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant :

      e) La scolarisation des élèves ;

      f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;

      g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.

      En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises stationnés en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000

      Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements scolaires, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre de l'éducation nationale et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.

      Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Modifié par Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

      Dans les établissements visés par le présent décret, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

      Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

  • Article 18

    Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY